Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UMP) publiée le 05/02/2004

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les possibilités pour les enseignants de postuler pour l'échelon hors classe. Lorsqu'un enseignant passe de l'enseignement professionnel à l'enseignement technologique, bien qu'ayant le 11e échelon, il ne peut postuler pour l'échelon hors classe avant sept ans, alors que ses collègues, restés dans l'enseignement professionnel, ont atteint cet échelon depuis longtemps. Pour ces enseignants qui s'investissent par des formations complémentaires et notamment par la présentation de diplômes de troisième cycle universitaire, il semblerait que la faculté de conserver le bénéfice des années passées dans l'enseignement professionnel serait une forme de valorisation de l'investissement fourni pour faire évoluer les carrières. Il lui demande si des mesures dans ce sens sont envisagées.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 20/05/2004

Les professeurs titulaires de l'enseignement du second degré sont des fonctionnaires appartenant à des corps ayant chacun leur statut particulier. Le recrutement dans chacun de ces corps s'opère par la voie du concours, qui constitue le mode d'accès de droit commun à la fonction publique française. Il est en outre devenu possible d'accéder à certains corps, ou de passer d'un corps à un autre, en posant sa candidature à une liste d'aptitude. De telles décisions doivent cependant n'être prises qu'après une sérieuse démarche d'information de la part de l'intéressé. Le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs certifiés - titulaires du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) -, précise les modalités de recrutement, de reclassement, de notation et d'avancement des enseignants appartenant à ce corps. En application des dispositions de l'article 3 de ce décret, le corps des professeurs certifiés comporte deux classes : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend sept échelons. Le nombre des emplois de professeur certifié hors classe ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire des professeurs certifiés de classe normale. L'article 34 du même décret précise les conditions d'accès à la hors-classe " Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs certifiés, les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeurs certifiés ou depuis leur détachement en cette même qualité. " La précision de ce texte relative à une condition de durée minimale de services effectifs a été apportée par le décret n° 93-441 du 24 mars 1993. Elle a été introduite afin d'éviter que les enseignants intégrés dans le corps des professeurs certifiés par liste d'aptitude ne soient avantagés par rapport aux agents de ce corps comptant une plus grande ancienneté de service, et notamment ceux recrutés par concours. Il convient, à ce propos, d'observer que les dispositions en question ne sont entrées en vigueur que trois ans après leur publication. L'article 46-5 du décret du 4 juillet 1972 précité précise en effet : " La condition de services de sept ans fixée à l'article 34 du présent décret s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996. " Dans ces conditions, il est évident qu'il peut se révéler financièrement plus avantageux pour certains professeurs de lycée professionnel de poursuivre leur carrière dans le corps où ils ont déjà atteint un échelon élevé que de tenter d'accéder au corps des professeurs certifiés par liste d'aptitude. Il appartient à chacun de faire ses choix en connaissance de cause, cette procédure étant au demeurant applicable à l'ensemble des corps de personnels enseignants du second degré structurés de façon identique, et notamment aux professeurs de lycée professionnel et d'éducation physique et sportive.

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