Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 29/01/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, dans une réponse faite à un député, il a été amené à préciser que : " une entreprise ne disposant pas, à elle seule, de l'ensemble des compétences exigées, peut former un groupement momentané d'entreprises, conjoint ou solidaire, conformément à l'article 51 de ce code. Dans ce cas, les capacités de l'ensemble du groupement seront analysées. De plus, la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes du 2 décembre 1999, Holst Italia Spa, affaire C-176/98, permet à un prestataire, pour établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, de faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles, à condition qu'il soit en mesure de prouver qu'il a effectivement la disposition de moyens de ces entités nécessaires à l'exécution du marché ".(...) Ainsi, toujours selon sa réponse, un " candidat (à un marché public) peut être admis à faire valoir les capacités d'un sous-traitant, dès lors qu'il est en mesure d'apporter la preuve, lors du dépôt de son offre, qu'il a effectivement la disposition des moyens de ce sous-traitant nécessaires à l'exécution du marché. Les règles nationales relatives aux groupements ne doivent donc pas être interprétées comme faisant obstacle à la mise en oeuvre de la solution dégagée par la Cour de justice des communautés européennes ". Cette réponse trouve sa traduction à l'article 45 du code des marchés publics du 7 janvier 2004. En effet, il est précisé à cet article que " pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs sous-traitants ". L'interrogation porte sur le fait que si l'article 32-h de la directive services n° 92/50, auquel la question du député faisait référence, prévoit explicitement qu'au stade de l'examen de la candidature d'une entreprise : " la capacité technique du prestataire de services peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation des services à fournir par(...) l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter ", cette possibilité de tenir compte de la capacité d'un sous-traitant pour apprécier la capacité technique d'une entreprise candidate en ce qui concerne les services n'existe pas en matière de fournitures (article 20.1 de la directive 93/36) et travaux (article 24 de la directive 93/37). Il lui demande que soit précisé si la solution dégagée par la Cour de justice des communautés européennes dans l'affaire précitée est applicable aux domaines des fournitures et travaux. Et si la possibilité pour un candidat de faire valoir les capacités d'un sous-traitant au moment de sa candidature offerte à l'article 45 du code des marchés publics ne concerne que les marchés de services.

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La question est caduque

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