Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 29/01/2004
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, si dans la version de l'article 20 du projet de réforme du code des marchés publics, rendue publique le 25 juillet 2003, il était précisé que " pour les collectivités territoriales, l'assemblée délibérante définit le niveau auquel chacun des besoins devra être pris en compte ", cette disposition ne semble pas avoir été retenue dans la version définitive de ce nouveau code du 7 janvier 2004. En effet, le I de l'article 5 de ce nouveau code prévoit que " la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par la personne publique avant tout appel à concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à concurrence ", étant précisé au II du même article que " l'autorité compétente détermine le niveau auquel les besoins de fournitures et de services sont évalués ". Il lui demande de lui indiquer quelle est légalement l'autorité compétente qui, au sein d'une collectivité territoriale (région, département et commune) ou d'un établissement public local, est habilitée à définir le besoin et le niveau de besoin à satisfaire ? Et, si la détermination de ce niveau de besoin, en ce qui concerne les domaines des fournitures et des services, peut être exprimée en termes de seuil financier indicatif à ne pas dépasser ?
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 23/09/2004
Le code des marchés publics s'est attaché à identifier l'agent chargé de la passation des marchés au nom de la personne publique. Il utilise ainsi la notion de personne responsable du marché pour identifier cet agent, notion qui a un caractère exclusivement fonctionnel. Si les obligations qui s'imposent aux personnes responsables de marchés sont clairement définies par le code des marchés publics, il n'a pas en revanche pour objet de fixer les modalités de leur désignation, dans la mesure où ces dernières relèvent exclusivement des textes organiques ou statutaires qui leur sont propres. Il en est de même de la possibilité pour les personnes responsables des marchés de déléguer leur signature ou leur compétence, une telle délégation ne pouvant avoir d'incidence sur la nature et le niveau des besoins à prendre en compte qui sont tous deux préalablement définis par la personne publique selon les règles fixées par le code des marchés publics. Pour les collectivités territoriales, il convient de se reporter au code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel précise les règles régissant les compétences des différents organes d'une collectivité. Ainsi, c'est l'assemblée délibérante qui est l'autorité compétente mentionnée à l'article 5 du code des marchés publics pour déterminer le niveau auquel les besoins sont évalués. En revanche, l'autorité compétente pour conclure les marchés citée à l'article 20 du code des marchés publics est l'exécutif de la collectivité territoriale, conformément aux articles L. 2122-18 (commune), L. 3221-3 (département) ou L. 4231-3 (région) du CGCT. L'exécutif pourra désigner d'autres personnes responsables des marchés dans les limites et les conditions fixées par le CGCT. Toutefois, la personne responsable du marché, conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du code des marchés publics, ne pourra en aucun cas se faire représenter pour la signature du marché. Ces dispositions ne préjugent en rien du rôle dévolu à la commission d'appel d'offres, laquelle, pour les collectivités territoriales, est compétente pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse et attribuer le marché. S'agissant des établissements publics locaux, qui ont des statuts très diversifiés, il convient de se référer aux textes statutaires propres à chaque établissement. La détermination du niveau d'appréciation des besoins peut être exprimée en termes de montant financier à ne pas dépasser ou de catégorie homogène de fournitures ou de services. Les choix de la personne publique en la matière doivent être guidés par la nécessité d'une gestion efficace des services et de bonne utilisation des deniers publics. Le code proscrit expressément un découpage excessif des besoins qui aurait pour effet de soustraire les marchés aux obligations de transparence et de mise en concurrence prescrites par l'article 1er du code des marchés publics.
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