Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 29/01/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, dans sa version de mars 2001, le code des marchés publics permettait de procéder à la passation de marchés à bons de commande sans formalités préalables, ce qui, en termes de gestion des commandes publiques récurrentes de faible importance correspondant à des besoins à satisfaire dont le rythme ou l'étendue ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, était de nature à faciliter la tâche de l'administration. Or, dans sa nouvelle version, l'article 28, qui définit les marchés sans formalités préalables, précise que " ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre I, le titre II à l'exception du chapitre 5, le VI de l'article 40 et l'article 79 du présent titre (III) ainsi que les titres IV à VI " du code. L'article 71 définissant les marchés à bons de commande étant inclus dans le titre III du code, il en découle l'impossibilité pour l'acheteur public de passer des marchés de ce type sans formalités préalables. Il lui demande quelles sont les raisons légales ou réglementaires qui l'on conduit à prendre cette disposition excluant cette possibilité de passer un marché à bons de commandes sans formalités préalables ? Et, le cas échéant, si une modification de cette disposition du code dans le sens de raviver cette possibilité est envisageable ?

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/04/2004

Le code prévoit que certains marchés publics, en raison de leur montant, puissent être passés selon une procédure adaptée, ce qui les dispense de l'obligation d'appliquer les dispositions du titre III relatives aux procédures de passation. Pour ces marchés, l'acheteur a la responsabilité de choisir la procédure d'achat la mieux adaptée à l'importance et à la nature de la prestation en cause et de proportionner en conséquence le niveau de formalisme de sa démarche d'achat, dans le respect des principes posés à l'article 1er du code des marchés publics. En effet, en dessous des seuils de procédure, le Gouvernement n'a pas jugé possible ni opportun d'élaborer une réglementation particulière pour chaque type d'achat. Le parti a donc été pris d'adopter une autre démarche qui consiste à rappeler, clairement et précisément, qu'il existe des principes de transparence et des principes de mise en concurrence auxquels l'acheteur est soumis, quel que soit le montant ou la nature de son achat, mais de laisser aux acheteurs publics le soin d'adapter le contenu des procédures d'achats retenues. Il s'ensuit qu'un acheteur en situation de passer un marché selon une procédure adaptée n'a pas l'obligation d'organiser une procédure formelle de publicité et de mise en concurrence, selon les modalités fixées au titre III du code des marchés publics. Toutefois, cette souplesse ne leur interdit pas, s'ils ne sont pas en mesure d'apprécier le rythme et l'étendue des besoins à satisfaire, d'adopter volontairement un mécanisme similaire à celui décrit à l'article 71 du code. La réforme du code n'a donc en aucune façon restreint la possibilité de passer des marchés à bons de commande, selon une procédure adaptée.

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