Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 29/01/2004
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il est précisé à l'article 30 du nouveau code des marchés publics, en date du 7 janvier 2004, que " quel que soit leur montant, les marchés publics de services qui ont pour objet des prestations de services ne figurant pas à l'article 29 sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution lorsque leur montant atteint 230 000 euros HT " et que " ces marchés sont soumis aux règles prévues par le titre I, les chapitres 1 et 2 du titre II, le présent article et les titres IV à VI ". Le fait que ces marchés ne sont soumis à aucune des règles du titre III de ce code semble impliquer que, même d'un montant inférieur à 230 000 euros HT, ils ne peuvent être passés " sans formalités préalables " selon la procédure adaptée définie à l'article 28-I du même code. Il lui demande de préciser si l'autorisation de passer des marchés relevant de l'article 30 peut faire l'objet d'une décision du maire, prise par délégation de son conseil municipal, dans les conditions prévues aux articles L. 2122-22 4° et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, le premier stipulant que le maire " peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant (art. 28 du CMP), lorsque les crédits sont prévus au budget ". Ou, si pour les cas relevant toujours de cet article 30, cette autorisation de passer le contrat relève de la seule compétence du conseil municipal.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 19/05/2005
L'article 30 du code des marchés publics fixe le cadre dans lequel doivent être passés les marchés relatifs à des services autres que ceux énumérés à l'article 29 du même code. En application du premier alinéa de cet article, avant son annulation par le conseil d'Etat dans sa décision « Association pour la transparence et la moralité des marchés publics et autres » du 23 février 2005, la passation de ces marchés était exonérée du respect des procédures définies dans le code des marchés publics. En tant qu'il avait vocation essentielle, dans sa rédaction initiale, de définir les conditions dans lesquelles un marché peut être passé selon une procédure adaptée, l'article 28 ne s'appliquait donc pas a priori aux marchés de l'article 30. Modifié par le décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004, l'article 28 n'a désormais plus pour seul objet de définir une procédure particulière ; il précise par ailleurs l'interprétation qu'il convient de faire de la notion de « marché passé sans formalité préalable en raison de son montant » contenue notamment dans le code général des collectivités territoriales dont les dispositions s'appliquent sans restriction aux marchés relevant de l'article 30. Un paragraphe V a été ainsi introduit dans l'article 28 du code des marchés publics d'où il ressort clairement que la notion de « marchés passés sans formalité préalable » recouvre les marchés d'un montant inférieur à 230 000 euros HT ; la procédure selon laquelle ils sont passés n'apparaît plus comme déterminante. En conséquence, les dispositions de l'article L. 2122-22 4° relatives à la délégation susceptible d'être consentie par le conseil municipal au maire ont vocation à s'appliquer à tous les marchés d'un montant inférieur à 230 000 euros HT, quelle que soit la procédure selon laquelle ils sont passés, voire même en l'absence d'une telle procédure comme cela a pu être le cas, jusqu'à la décision du conseil d'Etat, s'agissant de marchés relevant de l'article 30 du code des marchés publics.
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