Question de M. TEXIER Yannick (Ille-et-Vilaine - UMP) publiée le 29/01/2004
M. Yannick Texier attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur l'incivisme de nombreux contrevenants qui stationnent impunément leur véhicule sur les emplacements réservés aux personnes handicapées, titulaires de la carte européenne de stationnement, de la carte GIC ou GIG. Malgré la répression plus sévère de cette infraction, punie désormais d'une contravention de 4e classe (750 euros au plus), et éventuellement d'une immobilisation du véhicule avec mise en fourrière, issue du vote de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, le non-respect de cette règle élémentaire de solidarité va bon train. La répression effective de cette infraction par la police nationale ou municipale pose en effet problème. Il semble que la distinction entre l'" établissement recevant du public ", et l'" installation ouverte au public " soit source d'ambiguïté. De fait, lorsqu'il s'agit de parkings relevant d'établissements privés comme les parkings de supermarchés, l'infraction ne paraît jamais réprimée. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour lever ces doutes, et faire appliquer partout, sans aucune indulgence ni dérogation, les dispositions de la loi précitée. La sanction ne vaut que si elle est appliquée. Il en va du respect et du devoir de solidarité que doit toute société envers ses membres les plus vulnérables comme les personnes handicapées.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 01/04/2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le manque de respect par certains automobilistes des places de stationnement réservées aux véhicules des personnes handicapées à mobilité réduite, notamment lorsqu'il s'agit de parkings relevant d'établissements privés comme les parkings de supermarchés. Conformément à l'article R. 110-1 du code de la route, les dispositions de ce code sont applicables sur les voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique. En application de l'article L. 2213-2(3°) du code général des collectivités territoriales, les maires ont le pouvoir de réserver, sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés pour les véhicules des personnes titulaires d'un macaron " grand invalide civil (GIC) ", " grand invalide de guerre (GIG) " ou de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée à mobilité réduite. En outre, l'article 36 de la loi du 12 juin 2003 renforce la lutte contre la violence routière et l'article R. 417-11 du code de la route sanctionne le non-respect de ces réservations comme stationnement gênant par l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe et, le cas échéant, par la mise en fourrière du véhicule en infraction. Ces emplacements réservés doivent faire l'objet d'une signalisation, verticale et horizontale, conforme aux dispositions de l'arrêté interministériel du 26 décembre 2000 : panneau d'interdiction de stationner (de type B6) complété par un panonceau (de type M6 h) signalant que le stationnement est réservé aux véhicules des grands invalides civils et grands invalides de guerre et comportant le logo " handicapé " et marquage au sol (le même symbole " handicapé " peint en blanc sur l'emplacement réservé). Ainsi les personnels habilités de la police nationale ou de la gendarmerie et les policiers municipaux sont-ils fondés à verbaliser et prendre les mesures de police nécessaires après avoir vérifié que ces emplacements réservés au stationnement des véhicules de personnes handicapées sont convenablement signalés. En droit, l'intervention des forces de l'ordre n'est pas subordonnée à l'autorisation préalable du maître des lieux ou de l'occupant légitime. En ce qui les concerne, les services de la police nationale ont reçu des instructions en vue de prévenir et de réprimer, dans le cadre de leurs missions, l'occupation irrégulière par les autres usagers de ces emplacements.
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