Question de M. VASSELLE Alain (Oise - UMP) publiée le 29/01/2004

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de maires concernant l'obligation de procéder au recensement de leur population communale. En effet, ils doivent mobiliser du personnel administratif pour réaliser ces opérations de recensement l'an prochain, dont les résultats s'avèrent importants pour l'INSEE. La participation des citoyens dans l'exercice de la fonction d'agent recenseur s'avère nécessaire pour l'efficacité de cette opération. Il est envisagé qu'une rémunération soit versée directement par la commune à l'agent recenseur. Dans plusieurs communes rurales, des conseillers municipaux, non indemnisés au titre de leur fonction élective, disponible dans leur emploi du temps, voire pour certains d'entre eux sans emploi, ont émis le souhait de remplir la fonction d'agent recenseur dans leur commune d'élection. Il semblerait que l'INSEE ait une position indiquant une incompatibilité entre la fonction de conseiller municipal et celle d'agent recenseur dans la même commune dans la mesure où l'élu local est rémunéré par sa commune pour accomplir sa mission de recensement. Une telle interdiction trouverait son fondement juridique dans l'article L. 231 du code électoral, lequel prévoit que les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Cependant, ce même article prévoit une dérogation à cette interdiction pour les élus des communes de moins de 1 000 habitants avec certaines conditions. Cet article précise dans son dernier alinéa que " ne sont pas compris dans cette catégorie, c'est-à-dire comme agents salariés communaux ne pouvant être élus au conseil municipal qui les emploie dans les communes de moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle ". L'activité d'agent recenseur exercée pendant quelques semaines, à raison de quelques heures, au sein d'une petite localité rurale, pourrait correspondre à ce critère d'activité saisonnière ou occasionnelle. Cette interprétation permettrait à des élus municipaux, privés notamment d'emploi, de se mettre à la disposition de leur commune afin de réaliser ce travail administratif de recensement de la population locale constituant une véritable mission de confiance et de proximité tout en recevant en contrepartie une rémunération prévue à cet effet. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle sur cette question d'actualité, sachant que de nombreux maires en milieu rural sont confrontés à cette situation en raison d'une demande exprimée par certains de leurs conseillers municipaux et une insuffisance notoire de vocations.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 27/05/2004

L'article L. 231 du code électoral a prévu un régime d'inéligibilité pour toute personne ayant exercé, dans un ressort géographique donné, certaines fonctions administratives et précise dans ce cadre que les agents salariés communaux ne peuvent être élus membres du conseil municipal de la collectivité qui les emploie. Le législateur a toutefois précisé que, dans les communes de moins de mille habitants, cette inéligibilité n'est pas applicable aux agents salariés de la commune au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. Dans le cadre du recensement de la population française, dont les modalités d'organisation ont été modifiées par les dispositions du titre V de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les pouvoirs publics ont recours au service d'agents recenseurs pour une durée limitée dans le temps. Contrairement au souhait formulé par l'honorable parlementaire, il apparaît exclu de considérer que les fonctions d'agent recenseur sont constitutives d'une activité saisonnière ou occasionnelle et pourraient dès lors être exercées par des élus municipaux dans le ressort géographique de leur commune. En effet, le V de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 précitée dispose : " l'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune ". En conséquence, l'interdiction faite aux conseillers municipaux d'exercer les fonctions d'agents recenseur ne résulte pas d'une interprétation des services de l'INSEE mais provient de la volonté expresse du Parlement de permettre d'organiser le recensement dans les meilleures conditions d'indépendance et de neutralité ainsi que d'éviter toute suspicion dans la qualité du travail exercé par les agents recenseurs.

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