Question de M. ARNAUD Philippe (Charente - UC) publiée le 22/01/2004

M. Philippe Arnaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation, au regard de la taxe professionnelle, d'une SARL soumise à l'impôt sur les sociétés et dont l'activité est la formation professionnelle continue. Jusqu'en 2003, les services fiscaux ont calculé la taxe professionnelle au titre des activités commerciales assise sur les valeurs locatives et immobilisations. En 2003, une nouvelle interprétation des services fiscaux conduit à calculer l'imposition sur le chiffre d'affaires. Au surplus, ils proposent d'opérer un redressement sur les années 2000, 2001 et 2002. En conséquence, il lui demande quelle est la base à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle d'une SARL soumise à l'impôt sur les sociétés au titre des activités commerciales et dont l'activité est la formation professionnelle.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/06/2004

Avant l'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi de finances pour 2003 et conformément à un arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 juillet 2001, les règles d'imposition des sociétés qui regroupaient des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés et qui étaient imposables à l'impôt sur les sociétés étaient déterminées en fonction de la nature de l'activité exercée. Ainsi les redevables dont l'activité était de nature non commerciale devaient être imposés sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière et sur un pourcentage de leurs recettes. Or, l'activité de formation professionnelle peut, selon les moyens et le personnel employés pour l'exercice de cette activité, être considérée comme une activité commerciale ou présenter un caractère non commercial. L'article 84 de la loi de finances pour 2003 a mis fin à cette distinction en imposant toutes les sociétés imposables à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire sur la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière et sur celle des équipements et biens mobiliers dont elles ont disposé pour les besoins de leur activité, quels que soient le nombre de salariés et la nature de l'activité. Toutefois, compte tenu des hésitations qui ont pu se manifester sur ce point, il a été décidé de renoncer aux reprises effectuées sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d'Etat précitée, c'est-à-dire d'appliquer pour les contentieux et les contrôles en cours les dispositions issues de l'article 84 de la loi de finances pour 2003. En tout état de cause, il ne pourra être répondu avec plus de précision à la question posée que si, par l'indication des nom et adresse de l'entreprise concernée, l'administration était en mesure de procéder à une étude plus exhaustive de sa situation.

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