Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 22/01/2004
M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des vétérans des opérations extérieures qui estiment légitime de bénéficier de la carte du combattant. Cette carte, qui va à présent être attribuée à la quasi-totalité des anciens combattants d'Afrique du Nord, exclut encore de son bénéfice les militaires ayant participé aux opérations extérieures ordonnées par le gouvernement français depuis la fin de la guerre d'Algérie. Il attire son attention sur le fait que toutes les opérations extérieures organisées sous l'égide du gouvernement français, de l'ONU ou de l'OTAN, mériteraient au même titre d'être reconnues comme susceptibles d'ouvrir droit à la carte du combattant, en application des dispositions de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993. Il souhaiterait savoir s'il entend répondre à cette légitime revendication, permettant ainsi l'attribution de la carte du combattant à tous les personnels ayant servi cent-vingt jours dans une opération extérieure.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 04/03/2004
L'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie est fondée sur un dispositif spécifique résultant pour l'essentiel de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, justifié par les caractéristiques des opérations menées sur ces territoires. Ainsi, au critère traditionnel d'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours se sont ajoutées des conditions liées à la participation à des actions de feu ou de combat, à titre collectif ou individuel et, compte tenu de l'insécurité permanente créée par la guérilla, du temps de service passé en Afrique du Nord. Dans le cadre de la loi de finances pour 2004, une mesure d'harmonisation sur la base d'une durée de service de 4 mois pour chacun des territoires concernés a été adoptée. Pour ce qui concerne le régime applicable aux opérations extérieures, il a été défini par les articles L. 253 ter et R. 224 E du code susvisé. La liste des opérations ouvrant droit à la carte du combattant a été définie par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié par celui du 18 novembre 1999. Cette liste fait actuellement l'objet d'une révision afin qu'y soient insérées les opérations les plus récentes, celles d'Afghanistan et de Côte d'Ivoire notamment. A l'instar des dispositions relatives à l'Afrique du Nord, les critères retenus comprennent, outre la présence en unité combattante, la participation à des actions de feu ou de combat. C'est ainsi que l'appartenance à une unité ayant pris part à 9 actions de feu ou de combat ou la participation personnelle à 5 de ces actions entraîne la délivrance de la carte du combattant quel que soit le temps de service, en unité combattante ou non. Dès lors, les militaires justifiant de l'accomplissement des actions requises sont admis au bénéfice de la carte, sans condition de durée de présence sur le théâtre d'opérations. Par ailleurs, la classification des unités combattantes s'est opérée selon des modalités particulières liées aux caractéristiques de l'emploi des forces au cours des missions concernées. Tel est notamment le cas lorsque des éléments issus d'unités différentes ont été regroupés dans le cadre d'une nouvelle formation. Cependant, toutes dispositions ont été prises pour que les listes publiées au Bulletin officiel des armées apportent les précisions nécessaires sur la dénomination de la formation au cours de la mission et sur les composantes des unités d'origine ayant été utilisées pour constituer la nouvelle formation. Il convient donc effectivement de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures. C'est la raison pour laquelle une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu et de combat a été entreprise par les différents services concernés, en vue de parvenir sur ce point à une actualisation du dispositif en vigueur.
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