Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UMP) publiée le 08/01/2004

M. Serge Franchis attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur un problème de domanialité afférent aux ouvrages de franchissement des canaux. La commune de Mailly-la-Ville (Yonne) rencontre des difficultés pour faire prendre en charge par Voies navigables de France (VNF) des travaux d'entretien à réaliser sur un pont qui franchit le canal du Nivernais. VNF s'appuie en effet sur l'analyse de la jurisprudence selon laquelle ces ouvrages de franchissement relèvent du domaine public de la collectivité à laquelle appartient la voirie portée par l'ouvrage. Une expertise des questions juridiques et des enjeux techniques et financiers en cause a été confiée aux services du ministère en 1999 afin de permettre de dégager des orientations nouvelles sur cette délicate question. Il lui demande quelles ont été les suites données à cette expertise, notamment dans le cadre d'une réflexion émanant du Conseil général des ponts et chaussées.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 18/03/2004

La domanialité d'un pont est celle de la voie qu'il porte. L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 septembre 2001 ne constitue pas à cet égard l'affirmation d'un principe nouveau mais il confirme une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat sur la domanialité des ponts. Le gestionnaire de la voie portée est donc tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir le pont en bon état d'entretien et assurer la sécurité à l'égard des tiers. Ce principe étant posé, rien ne s'oppose à ce que le gestionnaire recherche et puisse obtenir par voie contractuelle des aides financières pour le bon accomplissement de sa mission. L'octroi de telles aides se justifie pleinement lorsque le pont a été construit à seule fin de rétablir la continuité d'une voie de communication préexistante coupée par une infrastructure nouvelle. Le fait que cette infrastructure nouvelle soit un canal de navigation, une autoroute ou une ligne TGV n'a pas lieu d'entrer en considération. Les conditions de mise en oeuvre de ce " principe d'antériorité " sont, si possible, à formaliser au cas par cas avant la construction de l'infrastructure nouvelle, au moyen d'une convention conclue entre le gestionnaire de la voie la plus ancienne, qui sera supportée par le pont, et celui de l'infrastructure nouvelle. Pour les ouvrages anciens, le partage de la charge financière des frais d'entretien entre les deux parties n'a pas toujours été clairement défini. Il reste possible de rechercher par la voie contractuelle un accord entre les gestionnaires. Ce sont ces dispositions de portée générale qu'il convient de suivre pour les ponts franchissant les sections artificielles du canal du Nivernais. Naturellement, le " principe d'antériorité " ne saurait s'appliquer pour les ponts franchissant les sections où le canal ne fait qu'emprunter le cours naturel de l'Yonne.

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