Question de M. ÉMORINE Jean-Paul (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 01/01/2004
M. Jean-Paul Émorine attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les préoccupations des départements relatives à l'élargissement sur leur territoire des périmètres de transports urbains. En effet, l'intégration de nouvelles communes dans les périmètres de transports urbains n'est pas sans poser des problèmes à la fois d'ordre organisationnel et économique. Ces extensions conduisent à ne laisser aux départements que l'organisation et le financement des transports dans des zones moins peuplées aux franges des agglomérations où la population est éparpillée. Ces extensions induisent des réorganisations de services de transport scolaire compliquées et coûteuses pour des enfants de moins en moins nombreux sans compter le transfert des moyens financiers (DGD). Cela risque de provoquer des surcoûts non négligeables pour l'ensemble des collectivités territoriales et nuire à l'économie globale de l'opération. Le coût de la réorganisation après extension du périmètre est effectivement toujours plus élevé, ce qui provoque globalement un financement supplémentaire pour l'ensemble des collectivités. Afin de pallier cette situation, il lui demande donc de bien vouloir l'informer des décisions qui pourront apporter une réponse positive.
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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 21/10/2004
La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a modifié les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'éducation pour répondre aux préoccupations évoquées. L'article L. 213-12 stipule que, s'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département. L'article L. 213-11, dans sa nouvelle rédaction, prévoit un arbitrage par le préfet du département selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce même article précise qu'en ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend dorénavant en compte le montant des dépenses réelles effectuées par le département au cours de l'année scolaire précédant la prise en charge de ce service par l'autorité organisatrice des transports urbains dans son périmètre de compétences.
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