Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - UMP) publiée le 01/01/2004
M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les capacités d'expertise des huissiers de justice. Pour trancher les litiges entre justiciables, analyser une situation ou mieux connaître les éléments constitutifs d'un dossier, les juges font appel, le plus souvent, à des experts professionnels. Or il apparaît que dans de très nombreux cas et chaque fois qu'il faut simplement constater une situation sur des points qui n'exigent aucune connaissance technique spécialisée, les huissiers de justice - dont la présence est de toute manière requise au tribunal et dont le " Constat d'huissier " a force de preuve probante - pourrait parfaitement remplir ce rôle d'expert dans des conditions plus rapides et plus économiques. Il souhaiterait donc savoir si la chancellerie, dans un souci d'économie et de rapidité, entend encourager les juridictions à faire appel aux compétences et à l'expertise des huissiers de justice chaque fois que cela est techniquement possible et conforme à la législation.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 18/03/2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la fonction d'expert judiciaire n'est pas une profession. En effet, l'expert judiciaire tire sa légitimité de l'exercice d'une profession spécialisée qui lui donne les compétences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. À ce titre, les listes d'experts judiciaires qui sont dressées chaque année par le bureau de la Cour de cassation ainsi que par les cours d'appel ont pour seule vocation d'assurer l'information des juges sur les personnes susceptibles d'être désignées pour éclairer la juridiction sur certains aspects techniques des litiges. Par ailleurs, les juges ont à leur disposition d'autres mesures d'instruction, telles que la consultation ou la constatation, lorsque les questions qui leur sont soumises ne requièrent pas d'investigations complexes. Qu'il s'agisse d'experts, de consultants ou de techniciens, sauf disposition particulière, toute liberté est laissée au juge qui peut désigner toute personne qui, par ses connaissances spéciales, lui paraît capable de l'éclairer. S'agissant précisément des huissiers de justice, l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative à leur statut prévoit qu'ils ne peuvent procéder qu'à des constatations matérielles, à la demande des juridictions ou des particuliers. Ils peuvent donc être commis par justice pour effectuer des mesures de constatation dans les conditions prévues aux articles 249 à 255 du nouveau code de procédure civile. Leur désignation à ce titre est d'ailleurs fréquente.
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