Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - UMP) publiée le 25/12/2003

M. René Trégouët attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur le risque de difficultés d'application, en milieu rural, de la réglementation relative aux centres de vacances et de loisirs issue du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 et dont la mise en oeuvre a fait l'objet de l'instruction n° 03-020JS du 23 janvier 2003. Un accueil collectif sans hébergement d'au moins huit mineurs, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une même année, sans que le nombre de mineurs ne puisse être supérieur à 300, peut bénéficier de la qualification " centre de loisirs " au sens du décret susvisé à la condition, précise la circulaire d'application, que cet accueil se caractérise par une continuité de fonctionnement, par un projet d'animation et par une fréquentation régulière des mineurs. Or il s'avère qu'en milieu rural, répondant à une volonté locale d'aménagement et d'animation intercommunale du territoire, les accueils collectifs sans hébergement, respectant bien les conditions réglementaires, sont parfois organisés en rotation sur plusieurs communes, avec un lieu différent par période de vacances, et ce par la même équipe, avec le même projet d'animation et avec une fréquentation régulière des mineurs. Il lui demande de bien préciser que, dans ces conditions, la continuité de fonctionnement requise n'est pas remise en cause par l'absence d'unité de lieu.

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Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 26/02/2004

Au terme de l'article 1er du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs " constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins huit mineurs sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant quinze jours au moins au cours d'une même année. Le nombre de mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300 ". L'absence d'unité de lieu ne constitue pas a priori un frein à la déclaration d'un centre. Cependant, une contrainte matérielle peut amener actuellement les services à demander une déclaration par lieu distinct. Une instruction à destination de ces derniers est à l'étude en vue de préciser ce point.

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