Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 18/12/2003
M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le paiement direct de la Participation pour voirie et réseaux " part travaux d'eau ou d'électricité ". En présence d'une voie existante, par accord entre la commune et l'EPCI compétent en matière d'eau ou d'électricité, un paiement direct de la PVR " part travaux d'eau ou d'électricité " peut être décidé. Celui-ci conduit les redevables de la PVR à payer directement leur participation (part eau ou électricité) à l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Mais ce paiement direct, qui semble sous-entendre que l'EPCI réaliserait les travaux, ne paraît pas possible lorsque les travaux d'urbanisation nécessitent à la fois des travaux de voirie et de réseaux. Dans ce cas la commune semble devoir encaisser l'intégralité de la participation et reverser la part eau ou électricité aux EPCI compétents. C'est pourquoi il lui demande selon quelles modalités pratiques ce reversement peut s'opérer au profit des EPCI compétents. Les services d'électricité ou d'adduction en eau potable pouvant être assimilés à des services publics à caractère industriel et commercial, il lui demande également s'il n y a pas, en cas de reversement par la commune à l'EPCI compétent, une participation irrégulière de la commune eu égard aux dispositions de l'article L. 2224-2 du CGCT.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/08/2004
Conformément aux dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, la commune peut instituer la participation pour voirie et réseaux (PVR), au titre de sa compétence en matière d'urbanisme. Si elle a par ailleurs transféré les compétences en matière d'eau, d'assainissement ou d'électricité à des structures intercommunales, l'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a pour conséquence naturelle le transfert de la détermination des conditions de fixation et de la part de la PVR ayant trait à la compétence, ainsi que de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi réalisés sur les réseaux. Dans le cadre de l'autorisation de construire, la commune, a fortiori si elle réalise des travaux de voirie, percevra la PVR en totalité de la part des propriétaires des terrains, sur son budget propre. La PVR constitue un produit local recouvré comme en matière d'impôt direct (article L. 2331-6, 7° du code général des collectivités territoriales). Les sommes concernant l'exercice des compétences en matière d'eau, d'assainissement ou d'électricité seront ensuite reversées au budget annexe du service public concerné. Elles contribuent à l'équilibre en recettes et dépenses du service public, financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial (article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Les participations au coût des réseaux proviennent également des usagers. L'article L. 2224-2 du CGCT interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux (SPIC). Pour ce motif, elles ne peuvent non plus conserver les sommes perçues au titre d'un SPIC dont elles ont transféré la compétence. Ces sommes ne peuvent être assimilées au versement d'une subvention d'équilibre à partir du budget de la commune. Dans le cas où une voie préexiste et ne nécessite pas de travaux en dehors des réseaux, la loi a d'ailleurs prévu la possibilité d'un versement direct de la participation aux structures intercommunales, sans passage préalable par le budget communal.
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