Question de Mme ANDRÉ Michèle (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 18/12/2003
Mme Michèle André attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les difficultés que pourraient engendrer une transposition trop restrictive de la directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur, concernant les bibliothèques offrant un accès au public scolaire ou non. Les documentalistes et bibliothécaires souhaiteraient voir appliquer plusieurs exceptions propres à leur secteur afin que la directive européenne sur les droits d'auteur ne vienne pas entraver leur activité. La rémunération systématique des droits d'auteur lorsqu'il s'agit de compositions musicales, de vidéos, d'articles de presse... peut être souhaitable afin que la créativité des auteurs soit encouragée. Néanmoins, la reproduction spécifique aux bibliothèques, établissements d'enseignement, musées et archives ne recherchant aucun avantage commercial ainsi que l'utilisation à des fins pédagogiques ou de recherches doivent pouvoir être expressément inscrites lors de la transposition de la dite directive. Le cas d'utilisation de citations à des fins de critiques ou de revue déjà reconnu en droit français doit aussi pouvoir perdurer au-delà de la rédaction du prochain texte. Elle demande donc que ces trois exceptions puissent être prises en compte et demande le point de vue de M. le ministre à ce sujet.
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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 03/06/2004
Le projet de loi visant à transposer la directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information a été adopté par le Conseil des ministres le 12 novembre 2003. Le Gouvernement a choisi à travers ce texte de poursuivre un double objectif : préserver le niveau élevé de protection du droit d'auteur et des droits voisins qui prévaut de longue date dans notre pays et garantit la diversité de l'offre culturelle, et tirer parti des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour favoriser l'accès le plus large aux oeuvres de l'esprit. Il est apparu que l'introduction dans la loi de transposition de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 d'exceptions de caractère général permettrait difficilement de concilier ces différents objectifs, et que la prise en compte des besoins identifiés et réels des bibliothèques ou des établissements d'enseignement devait passer par une démarche contractuelle avec les représentants des ayants droit. Sensible aux préoccupations exprimées par les professionnels des bibliothèques et soucieux de favoriser le meilleur accomplissement de leurs missions de conservation et de diffusion de l'information au public le plus large, le ministre de la culture et de la communication a donc confié à M. François Stasse, conseiller d'État, une mission de concertation et de rapprochement entre professionnels des bibliothèques et ayants droit. Cette mission devrait permettre de trouver des solutions de nature contractuelle afin d'encadrer les pratiques des bibliothèques en ce qui concerne l'usage du numérique pour la diffusion des oeuvres de l'esprit. Tout aussi conscient des préoccupations des établissements d'enseignement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en concertation avec le ministre de la culture et de la communication, a mis en place des groupes de travail conjoints associant les représentants des ayants droit qui ont, dans les années récentes, démontré leur disponibilité à conclure des accords avec le ministère chargé de l'éducation et de la recherche et ont consenti à cette occasion des efforts de modération concernant les rémunérations. Ces groupes de travail, qui se sont déjà réunis, doivent permettre de dégager la voie adéquate pour parvenir très prochainement à un juste équilibre entre le respect des droits de propriété littéraire et artistique et les usages à des fins d'enseignement et de recherche. Pour ce qui concerne en dernier lieu l'exercice du droit de citation, la loi de transposition de la directive du 22 mai 2001 ne viendra pas remettre en cause une exception au droit de reproduction de l'auteur déjà reconnue par notre code de la propriété intellectuelle.
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