Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 04/12/2003

Mme Marie-Claude Beaudeau rappelle à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sa question écrite n° 07746 relative à la définition des critères permettant de distinguer un accident du travail d'un accident ordinaire, publiée au Journal officiel du 29 mai 2003 et restée à ce jour sans réponse.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 11/03/2004

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Ces dispositions ont été à l'origine d'une longue évolution jurisprudentielle. En 1952, la Cour de cassation avait défini l'accident du travail comme l'action violente et soudaine d'une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l'organisme humain. Elle a, par la suite, assoupli cette définition en considérant que constituait un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et à l'origine d'une lésion corporelle, abandonnant les critères de violence et d'extériorité. Dans sa décision du 2 avril 2003, la Cour élargit la notion d'accident du travail en estimant que l'origine de la lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, pouvait résulter d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail. La définition donnée par la loi de l'accident du travail a permis à la jurisprudence d'assurer en la matière, dès lors que la lésion est bien due au travail, la couverture du salarié par le régime des accidents du travail/maladies professionnelles, les juges du fond ayant un pouvoir souverain pour apprécier le caractère professionnel de l'accident en fonction des cas individuels qui leur sont soumis. Aucune des interprétations susmentionnées n'est en contradiction avec les dispositions de l'article L. 411-1 précité et la modification du code de la sécurité sociale sur ce point ne se justifie pas.

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