Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UMP) publiée le 04/12/2003
M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'existence de certaines lacunes relatives à la désignation par les conseils municipaux des délégués intercommunaux siégeant au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale. La loi Chevènement du 12 juillet 1999, la loi " Démocratie de proximité " du 27 février 2002 et, plus récemment, l'article 115 du projet de loi relatif aux responsabilités locales en encourageant la constitution de groupes au sein des établissements publics de coopération intercommunale invitent à une représentation de l'ensemble des sensibilités politiques représentées dans les conseils municipaux des communes membres de l'établissement. Si, dans les structures intercommunales polychromes, l'absence de représentation des conseillers municipaux minoritaires ne nuit pas à l'équilibre politique de la structure, il n'en va pas de même s'agissant des structures intercommunales monochromes. Il résulte, en effet, de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que la représentation des conseillers municipaux minoritaires au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dépend du bon vouloir des élus municipaux de la majorité. Or, les statistiques convergent pour souligner que les conseillers municipaux désignent les délégués intercommunaux représentant leurs communes au sein des élus de la majorité. Dans sa réponse à la question n° 1347 publiée au Journal officiel des questions de l'Assemblée nationale le 18 avril 2001, (p. 1886), le ministre de l'intérieur a affirmé que la rédaction de l'article 36 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale démontre que le Parlement n'a pas souhaité encadrer strictement la désignation des délégués et n'a donc pas imposé la représentation proportionnelle des minorités. Quatre ans après l'application de la loi du 12 juillet 1999, force est cependant de constater l'existence de certains abus dans la désignation des délégués intercommunaux, plus particulièrement s'agissant des grosses structures intercommunales. Il lui demande en conséquence les initiatives que le Gouvernement compte prendre afin de permettre la représentation au sein de l'organe délibérant d'une structure intercommunale de l'ensemble des sensibilités politiques des communes concernées.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 18/03/2004
Les modalités de l'élection des délégués communaux dans les établissements publics de coopération intercommunale sont actuellement définies par l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit d'un scrutin uninominal majoritaire, éventuellement à trois tours, qui a pour effet de favoriser les candidats de la majorité si le conseil municipal ne décide pas de son propre chef de réserver une place à l'opposition dans sa représentation. Ce mode de désignation permet à la commune de disposer d'une représentation cohérente dans l'organe délibérant du syndicat de communes, de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération, ce qui présente un avantage certain lorsque le nombre de sièges dont dispose la commune est limité. Ce système peut être néanmoins remis en question, dès lors que les communes membres d'une structure de coopération fortement intégrée peuvent avoir suffisamment de sièges pour envisager une désignation de leurs délégués en tenant compte de la représentation proportionnelle des sensibilités politiques représentées au sein du conseil municipal. D'ores et déjà, la loi fixe un régime particulier pour la communauté urbaine. Les dispositions de l'article L. 5215-10 du code précité prévoient en effet l'élection des délégués des communes membres d'une communauté urbaine au scrutin de liste à un tour, avec répartition des sièges selon les règles de la représentation proportionnelle. Pour les syndicats de communes, comme pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, le législateur a laissé aux conseils municipaux une certaine souplesse pour la désignation de leurs délégués. Si rien ne s'oppose à ce que soient désignés des délégués issus de la minorité de l'assemblée communale dans le cas où celle-ci le souhaite, la présence des élus communaux minoritaires au sein de l'organe délibérant de ces EPCI demeure aléatoire. La généralisation du scrutin en vigueur pour les communautés urbaines pourrait néanmoins présenter certains inconvénients, dans la mesure où elle supposerait d'augmenter, parfois de façon importante, l'effectif des organes délibérants des EPCI, multipliant d'autant les contraintes pesant sur les élus locaux qui doivent assurer la représentation communale dans différents organismes. Cette question mérite, en tout état de cause, des réflexions approfondies.
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