Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UMP) publiée le 04/12/2003

M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les problèmes posés aux collectivités territoriales par les modalités de formation des personnels de la fonction publique territoriale. L'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale a instauré, parmi les différentes formations susceptibles d'être mises en oeuvre, la formation avant titularisation qui est une formation obligatoire prévue par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois comme celui des agents de police municipale. Si l'utilité de cette formation ne semble pas devoir être remise en cause, la question doit néanmoins être posée de l'instauration d'une durée de service minimum dans la collectivité ayant financé la formation. En effet, la plupart du temps, dès la formation achevée et la titularisation acquise, l'agent de la fonction publique territoriale postule en province ou auprès d'un établissement public de coopération intercommunale où il est quasiment sûr d'obtenir un traitement plus attractif. La commune est lésée non seulement sur le plan financier mais aussi et surtout sur le plan du service public, se trouvant à court terme en manque de personnel malgré ses efforts. Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale prévoit que le fonctionnaire suivant ou ayant suivi la formation prévue par le statut particulier dont il relève peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale et que la durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire. Or, force est de constater que cette obligation de service ne s'applique actuellement qu'aux sapeurs-pompiers et agents poursuivant une formation personnelle et non obligatoire alors que de nombreux cadres d'emploi bénéficiant de formation obligatoire, longue et coûteuse, mériteraient d'être soumis à une telle obligation. Insistant sur la nécessité d'élargir les cadres d'emploi soumis à une obligation de service, l'Association des maires de France (AMF) a néanmoins proposé en octobre 2002 que cette obligation puisse être remplacée, dans certains cas (départ pour suivre le conjoint), par le remboursement des frais entraînés par la formation, y compris le coût du remplacement de l'agent, ou par une somme suffisamment dissuasive soit par le fonctionnaire soit par l'établissement d'accueil. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de prendre en vue de l'application à de nouveaux cadres d'emploi d'une durée de service minimum dans la collectivité ayant financé la formation.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 01/04/2004

Les règles relatives à la formation dans la fonction publique territoriale sont fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 qui énumère aux termes de son article 1er les formations susceptibles d'être suivies par les agents territoriaux parmi lesquelles figurent des formations obligatoires... Relèvent des formations obligatoires les formations initiales prévues par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois, majoritairement de catégories A et B, pour la titularisation ou la nomination et la formation d'adaptation à l'emploi, suivie après la titularisation. L'objectif recherché à travers la formation avant titularisation est de permettre une meilleure adaptation des agents recrutés aux missions du cadre d'emplois qu'ils intègrent. Si l'utilité de ces formations ne saurait être remise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que peut se poser la question d'un temps de service minimum dans la collectivité ayant financé la formation. Deux cas sont, en l'espèce, expressément prévus dans la fonction publique territoriale : le congé de formation qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire dont peuvent bénéficier les agents territoriaux et la formation initiale obligatoire à laquelle sont astreints les sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B. Le dispositif prévoit que ces derniers " s'engagent à servir dans la collectivité territoriale qui a pris en charge leur formation, pendant une durée égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers ". Toutefois, afin de ne pas interdire toute possibilité de mobilité pendant cette période, un système de remboursement entre collectivités peut intervenir, la charge de la rémunération versée à l'agent incombant alors à la collectivité d'accueil. Des dispositions s'inspirant de cet exemple pourraient être élaborées dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984 précitée qui pose le principe d'une éventuelle obligation de servir pour les cadres d'emplois bénéficiant d'une formation obligatoire. Cet article prévoit également que la durée de l'obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité sont fixées par la voie réglementaire. Cette question mobilise la réflexion de plusieurs groupes de travail associant l'ensemble des acteurs concernés. Aussi, la plus grande attention sera-t-elle réservée aux propositions de réforme ou d'adaptation auxquelles ils parviendront, et plus particulièrement dans le cadre de l'élaboration du prochain projet de loi sur la fonction publique.

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