Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - UMP) publiée le 04/12/2003
M. Dominique Leclerc attire l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement scolaire sur les conditions dans lesquelles il entend mettre en oeuvre l'obligation de mobilité à laquelle certains personnels de direction des établissements scolaires sont désormais soumis. Le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 prévoit en effet que " les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 plus de neuf ans dans le même établissement " et que " s'ils n'ont pas changé d'emploi, ils font alors l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période ". Dans de telles conditions, de nombreux chefs d'établissement, qui se trouvent dans cette situation ou s'y trouveront dans les années proches, s'inquiètent de cette mutation d'office, qui d'ailleurs n'existait pas lorsqu'ils ont fait le choix de leur carrière, et qui bouleverse leur vie professionnelle et privée, puisqu'ils sont soumis à l'obligation de résidence. Dans le cadre de sa note de service relative à la rentrée 2004, Bulletin officiel n° 36 du 2 octobre 2003, le ministre se veut certes rassurant puisqu'il invite son administration à veiller à ce que " les personnels concernés puissent bénéficier du choix le plus large pour obtenir un établissement conforme à leurs voeux ". Il lui demande néanmoins de bien vouloir lui préciser si l'affectation de ces personnels se fera obligatoirement sur un poste que les personnels concernés auront retenu dans leurs voeux, et dans quelle mesure ces personnels obligés de muter, seront prioritaires sur les autres personnels sollicitant une mutation.
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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 20/05/2004
Le protocole d'accord et le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut des personnels de direction organisent la revalorisation de la fonction et de la carrière des personnels de direction. Parmi les mesures retenues figure celle d'accroître la mobilité et les débouchés de carrière. La mobilité est un élément fondamental pour la réforme de l'Etat et l'efficacité du service public ; que cette mobilité soit géographique ou fonctionnelle, elle permet un véritable parcours professionnel. Elle participe naturellement des éléments retenus dans l'examen des promotions. Des mesures transitoires permettent aux personnels de direction nés avant le 1er septembre 1946 et qui ont occupé trois emplois de direction, d'être dispensés de mobilité pour pouvoir bénéficier de promotion. Cette mesure prend en compte la mobilité déjà réalisée par les personnels concernés et le peu d'années d'exercice qu'il leur reste à effectuer. Pour les autres personnels de direction, l'obligation de mobilité, par l'enrichissement professionnel qu'elle apporte aux intéressés, participe à la qualité du service rendu. Ces dispositions s'appliquent déjà à certains personnels d'encadrement et devraient s'appliquer à l'avenir à d'autres catégories de personnels.
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