Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 04/12/2003

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique qui impose aux maîtres nageurs sauveteurs de suivre une formation continue annuelle d'une durée minimale de six heures à l'utilisation de cet appareil. Cette formation s'impose à toutes les piscines y compris celles ne possédant pas de défibrillateur semi-automatique, qui ne fait pas partie des matériels obligatoires de secours. Une telle formation continue dans les piscines non dotées de ce matériel est incohérente et il souhaiterait qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à ce problème.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 27/05/2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la formation des maîtres nageurs sauveteurs à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique. Par ailleurs l'honorable parlementaire souligne que cet appareil ne figure pas dans la liste des équipements de secours obligatoires dans les piscines. Au-delà de la fonction d'enseignement de la natation et de l'animation des compétitions sportives, les maîtres nageurs sauveteurs, pour exercer leurs missions de sécurité, et notamment la sécurisation des lieux et des pratiques, ainsi que la sécurité des usagers, sont astreints à la possession de diplômes de premiers secours en cours de validité, tels l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSAM) ou le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe (CFAPSE). Depuis le décret n° 98-239 du 27 mars 1998 modifié, fixant les catégories de personnes non-médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique (DSA), les secouristes titulaires de l'AFCPSAM ou du CFAPSE sont habilités à utiliser cet appareil après validation d'une formation initiale et/ou d'une formation continue. Ce n'est donc pas en qualité de maîtres nageurs sauveteurs que les intéressés sont astreints à suivre la formation initiale et continue au DSA, mais en qualité de secouristes spécialisés, susceptibles de pratiquer les premiers secours avec matériel, dans le cadre de leurs activités professionnelles. Le défibrillateur semi-automatique est un appareil de réanimation cardiaque qui apporte des avancées significatives dans le traitement des personnes victimes de noyades. C'est à ce titre que l'Observatoire national du secourisme a estimé qu'il convenait, sans tarder, d'assurer notamment la formation des maîtres nageurs sauveteurs à l'utilisation de cet appareil. L'arrêté du 10 septembre 2001, relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un DSA, prévoit, dans son annexe, un module de formation de quatre heures à l'utilisation d'un DSA qui est intégré désormais au programme des formations aux premiers secours. Depuis la publication de l'arrêté du 10 septembre 2001, toute personne qui acquiert l'AFCPSAM ou le CFAPSE reçoit la formation au DSA. Les intéressés disposent d'un délai de cinq ans à compter du ter janvier 2002 pour acquérir, dans le cadre de la formation continue, le module DSA. Ce délai n'a pas pour but de les dispenser pendant cinq ans de la possession de l'habilitation DSA, mais simplement de planifier dans le temps cette formation de mise à niveau. Il est exact que la réglementation relative à la surveillance des activités aquatiques, de baignade et de natation ne prévoit pas, aujourd'hui, le défibrillateur semi-automatique dans l'équipement de réanimation des piscines. L'arrêté du 16 juin 1998, relatif au plan d'organisation de la surveillance et des secours dans les établissements de natation et d'activités nautiques d'accès payant et la circulaire n° 86-204 du 19 juin 1986, relative à la surveillance des plages et lieux de baignade d'accès non-payant nécessitent une actualisation. Il convient toutefois de noter que, selon une jurisprudence constante, les exploitants de piscines et autres lieux de baignades sont soumis à une obligation de moyens en terme de sécurité du public et de celle des usagers. En partenariat avec le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et les autres ministres concernés, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales entend conduire une actualisation complète de la réglementation sur ce sujet, dès cette année.

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