Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 27/11/2003
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les conditions de prise en compte du service national actif effectué par les ressortissants des pays de l'Espace économique européen. Comme le précise l'article 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, le temps du service national actif obligatoire doit être pris en compte dans la durée de carrière lors de la titularisation des agents stagiaires. D'autre part, l'article 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires précise que le temps passé sous les drapeaux en qualité d'engagé volontaire est compté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans au moment de la titularisation dans un emploi de catégorie C. Il souhaiterait savoir si, au-delà de la durée de service national actif obligatoire, le temps effectué en qualité d'engagé volontaire doit être également pris en compte pour un agent ressortissant des pays de l'Espace économique européen et dans quelles conditions ?
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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 13/05/2004
Le deuxième alinéa de l'article 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que le temps du service national actif obligatoire accompli dans l'une des formes prévues par la législation de l'Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont relevaient les ressortissants communautaires au moment où ils ont accompli le service national est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Il reprend, en grande partie, l'esprit et l'économie du deuxième alinéa de l'article L. 63 du code du service national, applicable aux Français, qui précise que " Le temps du service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite. " L'article 97 du statut général des militaires organise la prise en compte du temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant aux emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire. Ce dispositif concerne uniquement les militaires assujettis au statut général des militaires de l'Etat français qui, après avoir servi dans les armées pendant plusieurs années, souhaitent rejoindre la fonction publique civile et exercer ainsi une seconde carrière. Il n'a donc pas vocation à s'appliquer aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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