Question de Mme BERGÉ-LAVIGNE Maryse (Haute-Garonne - SOC) publiée le 27/11/2003

Mme Maryse Bergé-Lavigne attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l'application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985. La décision d'attribution de la mention " mort en déportation " intervient après un certain nombre de démarches administratives dont un acte de décès demandé par les familles des disparus. Lorsque la famille a été exterminée, ou bien lorsqu'elle n'a pas fait établir un tel document, les déportés concernés n'ont fait l'objet d'aucune pièce officielle attestant de leur décès. Or il semblerait que le nombre de déportés non rentrés s'élève à plus de 100 000, pour près de 50 000 attributaires depuis la promulgation de la loi. L'article 5 de la loi n° 85-528 prévoit que " le ministre chargé des anciens combattants intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt ". Aussi elle lui demande quels moyens sont envisagés pour redonner leur identité à toutes les personnes disparues dans l'anonymat, sans trace écrite de leur décès dans les archives.

- page 3423


Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 26/02/2004

En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention " mort en déportation " est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès au nom d'une victime est donc indispensable dans le cadre de l'octroi de la mention " mort en déportation " en sa faveur. Aussi, pour les victimes décédées dans les conditions donnant droit à l'attribution de cette mention pour lesquelles il n'existe ni acte de décès, ni jugement déclaratif de décès, il appartient à " toute personne intéressée ", selon l'article 99 du code civil, de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent compte tenu du dernier domicile connu de la victime afin que soit rendu un jugement déclaratif de décès pour chacune d'entre elles, préalable indispensable à l'apposition de la mention " mort en déportation " sur leur acte de décès. Depuis l'intervention de la loi du 15 mai 1985 déjà citée, la notion de " toute personne intéressée " a été considérée comme pouvant être un des membres de la famille de la victime. En revanche, lorsque les personnes décédées n'ont pas d'ayants cause susceptibles d'effectuer les démarches permettant d'obtenir un acte de décès ou lorsque les familles des victimes n'accomplissent pas ces démarches, l'instruction de l'attribution de la mention ne peut en effet être menée à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle les services du département ministériel étudient actuellement les solutions qui permettraient de pallier cette difficulté et d'attribuer ainsi cette mention à toutes les victimes qui pourraient en bénéficier dans le cadre des dispositions de la loi du 15 mai 1985.

- page 459

Page mise à jour le