Question de Mme DAVID Annie (Isère - CRC) publiée le 27/11/2003
Mme Annie David attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l'iniquité dont sont victimes les Casques bleus du 420 DSL au Liban. En effet, malgré les demandes successives de la Fédération nationale des anciens des missions extérieures concernant l'attribution de la carte du combattant, ces soldats de la paix ne peuvent pas aujourd'hui bénéficier des avantages inhérents à l'obtention de ladite carte au motif qu'ils ne réunissent pas quatrevingt-dix jours de présence en unité reconnue combattante. Or c'est en partie grâce au sacrifice de ces soldats, à leur souffrance, à leur courage et à leur mort que le Liban a pu recouvrer la paix et retrouver l'autorité effective de son gouvernement. L'ONU a d'ailleurs compté, depuis 1978, 246 pertes humaines dans ce conflit. Au-delà de ce cas particulier, c'est l'harmonisation de l'attribution de la carte du combattant qui est en jeu. Les Casques bleus font un travail dangereux : depuis 1948, plus de 1 650 militaires et civils ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Aussi, il serait légitime que toutes ces opérations extérieures réalisées sous l'égide des autorités françaises soient reconnues comme ouvrant droit à la carte du combattant. En conséquence, elle lui demande, légitimement, de revoir les critères d'attribution de cette carte afin de permettre à tous ces hommes qui servent la paix d'obtenir cette carte à laquelle ils sont en droit de prétendre.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 15/01/2004
L'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie est fondée sur un dispositif spécifique résultant pour l'essentiel de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, justifié par les caractéristiques des opérations menées sur ces territoires. Ainsi, au critère traditionnel d'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours, se sont ajoutées des conditions liées à la participation à des actions de feu ou de combat, à titre collectif ou individuel et, compte tenu de l'insécurité permanente créée par la guérilla, du temps de service passé en Afrique du Nord. Dans le cadre de la loi de finances pour 2004, une mesure d'harmonisation sur la base d'une durée de service de quatre mois pour chacun des territoires concernés a été adoptée. Pour ce qui concerne le régime applicable aux opérations extérieures, il a été défini par les articles L. 253 ter et R. 224 E du code susvisé. La liste des opérations ouvrant droit à la carte du combattant a été définie par l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié par celui du 18 novembre 1999. Cette liste fait actuellement l'objet d'une révision afin qu'y soient insérées les opérations les plus récentes, celles d'Afghanistan et de Côte d'Ivoire notamment. A l'instar des dispositions relatives à l'Afrique du Nord, les critères retenus comprennent, outre la présence en unité combattante, la participation à des actions de feu ou de combat. C'est ainsi que l'appartenance à une unité ayant pris part à neuf actions de feu ou de combat ou la participation personnelle à cinq de ces actions entraîne la délivrance de la carte du combattant quel que soit le temps de service, en unité combattante ou non. Dès lors, les militaires justifiant de l'accomplissement des actions requises sont admis au bénéfice de la carte, sans condition de durée de présence sur le théâtre d'opérations. Par ailleurs, la classification des unités combattantes s'est opérée selon des modalités particulières liées aux caractéristiques de l'emploi des forces au cours des missions concernées. Tel est notamment le cas lorsque des éléments issus d'unités différentes ont été regroupés dans le cadre d'une nouvelle formation. Cependant, toutes dispositions ont été prises pour que les listes publiées au Bulletin officiel des armées apportent les précisions nécessaires sur la dénomination de la formation au cours de la mission et sur les composantes des unités d'origine ayant été utilisées pour constituer la nouvelle formation. Il convient donc effectivement de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures. C'est la raison pour laquelle une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu et de combat a été entreprise par les différents services concernés, en vue de parvenir sur ce point à une actualisation du dispositif en vigueur.
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