Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 27/11/2003

M. Philippe Marini souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur un point particulier de la loi n° 2003-721 sur l'initiative économique du 1er août 2003, à savoir les champs d'application de l'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune des titres faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation. L'article 47 de la loi sur l'initiative économique a institué un article 885-I bis du CGI, selon lequel les redevables de l'ISF peuvent désormais bénéficier d'un abattement de 50 % sur la valeur des titres de société qu'ils détiennent, dès lors : qu'ils contractent un engagement collectif de conservation des titres qu'ils détiennent pour une période d'au moins 6 ans ; que l'un des signataires de l'engagement collectif exerce au sein de la société pendant toute la durée de l'engagement collectif, une fonction dirigeante (sociétés de capitaux) ou son activité professionnelle (sociétés de personnes). Ce dispositif permet aux personnes ne pouvant prétendre au caractère de bien professionnel des titres qu'ils détiennent de bénéficier d'une exonération partielle d'ISF ; la doctrine administrative 7 S 3312 du 1er octobre 1999, par une définition extensive, autorise l'exonération au titre des biens professionnels, des parts sociales de société civile immobilière ayant pour objet la location ou la mise à disposition d'immeubles professionnels au profit d'une société d'exploitation dont les parts ou actions sont elles-mêmes des biens professionnels pour le redevable. Dans cette situation, les titres de la SCI sont exonérés dans la limite du produit : de la participation du redevable dans la société d'exploitation ; par la valeur de l'ensemble des immeubles loués ou mis à la disposition de cette société par la société immobilière. Par analogie, on pourrait imaginer que les redevables de l'ISF, se plaçant sous le régime de l'article 885-I bis du CGI, puissent bénéficier d'une exonération partielle sur la valeur des parts qu'ils détiennent au sein d'une SCI ayant pour objet la location ou la mise à disposition d'immeubles professionnels au profit d'une société d'exploitation dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation au sens de l'article précité. Il souhaite connaître son opinion sur cette suggestion et savoir s'il envisage de rendre possible cet aménagement législatif.

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Réponse du Secrétariat d'Etat au budget et à la réforme budgétaire publiée le 15/07/2004

Il résulte des dispositions des articles 885 N à 885 R du code général des impôts (CGI) que, sous certaines conditions, les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). A cet égard, il est précisé que les immeubles faisant l'objet d'une location ou d'une mise à disposition par leur propriétaire ou par une société immobilière au profit d'une société d'exploitation ne sont pas, en principe, considérés comme professionnels. Toutefois, le caractère professionnel est admis, sous certaines proportions et dans certains cas, notamment lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies. L'immeuble, nécessaire à l'activité exercée par la société d'exploitation, doit, d'une part, être loué à celle-ci (ou mis à disposition) par son propriétaire ou par une société immobilière. D'autre part, les parts ou actions détenues dans la société d'exploitation par le propriétaire de l'immeuble ou par l'associé de la société immobilière doivent avoir elles-mêmes le caractère de biens professionnels. La qualification de bien professionnel de tels biens se justifie au regard de l'objectif poursuivi par l'exonération des biens professionnels, à savoir la volonté de ne pas pénaliser l'outil de travail. L'adoption de l'article 47 de la loi pour l'initiative économique, codifié à l'article 885-I bis du CGI, qui exonère sous certaines conditions d'ISF, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou actions de sociétés qui font l'objet d'un engagement collectif de conservation, répond à une toute autre logique. En effet, ce nouveau dispositif a pour objet d'inciter les actionnaires à conserver les parts et actions qu'ils détiennent dans le capital d'une société de façon à assurer la stabilité du capital social des entreprises. Il vise essentiellement les actionnaires minoritaires qui ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue en faveur des biens professionnels et qui sont tentés de céder leurs participations, notamment lorsque ces dernières ont un faible rendement. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le régime de faveur prévu par l'article 885-I bis précité dont peuvent bénéficier les redevables de l'ISF aux parts qu'ils détiennent dans des sociétés civiles immobilières (SCI) ayant pour objet la location (ou la mise à disposition) d'immeubles professionnels au profit de la société d'exploitation dont les titres font l'objet d'un engagement collectif de conservation. En effet, une telle mesure ne répondrait pas à l'objectif précité de stabilisation du capital social des entreprises. En outre, elle accorderait une exonération partielle en faveur de biens en l'absence de toute contrainte, le redevable ISF pouvant céder à son gré les parts qu'il détient dans de telles SCI. Néanmoins, il est précisé que les parts ou actions des sociétés qui ont pour activité la location d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation peuvent bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 885-I bis précité, dans la mesure notamment où ces titres font eux-mêmes l'objet d'un engagement collectif de conservation.

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