Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 27/11/2003

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur l'application de l'article R. 323-10 du code du travail. Elle lui rappelle que tout employeur est tenu de fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle d'emploi de travailleurs handicapés ce qui permet de vérifier que l'entreprise respecte l'obligation d'embauche de ces travailleurs qui est de 6 % de l'effectif total. De plus, elle lui rappelle que l'employeur est tenu de porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Elle lui fait remarquer qu'un décret du 16 septembre 2003 permet à l'employeur de supprimer l'obligation de fournir la liste nominative des salariés bénéficiaires occupés par l'établissement. La connaissance de cette liste permettrait aux élus du personnel de vérifier les conditions de travail, le respect des réglementations et de pouvoir apprécier la pénibilité du travail. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'elle envisage en vue du rétablissement de la publication de la liste nominative des bénéficiaires de postes réservés aux personnes handicapées.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux personnes handicapées publiée le 04/03/2004

Les dispositions du décret n° 2003-886 du 16 septembre 2003 relatif aux modalités de la communication de la déclaration annuelle des emplois occupés par des travailleurs handicapés et modifiant le code du travail, publié au Journal officiel du 18 septembre 2003, ont complété les dispositions de l'article R. 323-10 du code du travail en précisant que l'employeur doit porter à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel les informations contenues dans la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, à l'exception des données nominatives relatives aux bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987. Cette modification vise à assurer la confidentialité des informations sur les travailleurs handicapés figurant dans la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés. En effet, les informations relatives aux travailleurs handicapés figurant sur l'imprimé de la déclaration revêtent un caractère personnel et confidentiel. Elles indiquent sans ambiguïté que les personnes concernées présentent un handicap plus ou moins sévère suivant la catégorie dans laquelle elles ont été classées, même si la nature ou l'origine du handicap n'est pas médicalement précisée. L'état de santé des intéressés est ainsi affiché et sa divulgation, sans leur consentement, porte atteinte à leur vie privée. La divulgation de l'état de santé d'une personne sans son consentement porte atteinte au principe du respect de la vie privée énoncé à l'article 9 du code civil. La confidentialité des renseignements portés sur la déclaration doit, par conséquent, être garantie. Il est d'ailleurs à remarquer que le fait de porter à la connaissance de l'employeur sa condition de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés résulte d'une démarche volontaire de la personne intéressée. La non-communicabilité des informations nominatives concernant les travailleurs handicapés n'entrave ni la prévention des accidents du travail, ni le fonctionnement du comité d'entreprise ou les missions des délégués du personnel, qui peuvent toujours faire connaître à l'ensemble des salariés l'aide qu'ils sont susceptibles d'apporter aux travailleurs handicapés qui le souhaitent. En outre, un travailleur handicapé peut toujours autoriser la divulgation des informations le concernant.

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