Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 27/11/2003
M. Philippe Marini souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur un problème constaté dans l'application pratique de la loi n° 2003-721 sur l'initiative économique dite loi Dutreil du 1er août 2003. En effet, s'agissant des transmissions d'entreprises individuelles, l'article 43 de la loi sur l'initiative économique du 1er août 2003 a supprimé l'obligation qui était faite aux héritiers de poursuivre l'exploitation de l'entreprise sous forme individuelle. Ainsi, les héritiers se plaçant sous le nouveau régime de l'article 787 C du CGI (code général des impôts), peuvent désormais transformer l'entreprise individuelle en société sans remise en cause de l'exonération partielle dont ils ont bénéficié. Aucun régime similaire n'est prévu pour les transmissions de titres de sociétés. Or, en pratique, il arrive que les héritiers ou donataires constituent une holding par apport des titres qu'ils ont reçus. En l'état actuel de la législation précitée, un tel apport entraînera la remise en cause de l'exonération partielle dont ils ont bénéficié, pour non-respect de leur engagement individuel de conservation des titres reçus. Pourtant dans les faits, l'engagement individuel sera bien respecté et seules les modalités juridiques de l'exploitation seront modifiées. Aussi, afin d'éviter d'aboutir à de telles situations de blocage, il serait peut-être judicieux de permettre dans le cadre de l'article 787 B du CGI, l'apport des titres à une société holding sans remettre en cause l'exonération partielle, dès lors que les intéressés reportent leur engagement individuel de conservation sur les titres de la holding. Compte tenu de ce qui précède, il serait désireux de savoir s'il envisage d'approfondir cette piste de réflexion afin d'optimiser ce volet de la loi Dutreil d'initiative économique.
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Réponse du Secrétariat d'Etat au budget et à la réforme budgétaire publiée le 15/07/2004
La loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique a aménagé et élargi le dispositif en faveur des transmissions à titre gratuit d'entreprises. S'agissant des transmissions d'entreprises individuelles, il résulte notamment des dispositions de l'article 787 C du code général des impôts, issu de cette loi, qu'en supprimant la référence au caractère individuel de l'entreprise pour l'application de la condition relative à la poursuite de l'exploitation, le législateur a entendu permettre la transformation de l'entreprise individuelle en société sans remise en cause du régime de faveur. Néanmoins, il est précisé que, pour assurer la continuité des conditions exigées par le texte de loi, la mise en société reste subordonnée à certaines conditions. Ainsi, les biens transmis doivent être apportés à une société créée à cette occasion et détenue en totalité par les bénéficiaires du régime de faveur. Les parts ou actions reçues en contrepartie de cet apport doivent être conservées par les héritiers, donataires ou légataires jusqu'au terme de la période de six ans initialement prévue pour la conservation des biens. En outre, les biens objets de l'apport doivent être conservés par la société sauf remplacement ou cession isolée d'un élément d'actif. Enfin, l'un des héritiers, donataire ou légataire doit exercer effectivement dans cette nouvelle société son activité professionnelle si celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés. S'agissant de l'apport de parts ou actions ayant bénéficié du régime de faveur prévu par l'article 787 B du code précité et soumises à un engagement individuel de conservation à une société holding, une telle opération entraîne effectivement, en l'état actuel de la législation, le non respect de l'engagement individuel de conservation. Si cette situation devait être réexaminée, elle devrait l'être sur la base d'un bilan d'ensemble des dispositions concernées de la loi pour l'initiative économique, bilan qui ne peut être dressé du fait du caractère très récent du texte visé.
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