Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 27/11/2003
M. Michel Bécot demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'il entend donner suite à la proposition tendant à l'attribution aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation, de la demi-part supplémentaire à partir de soixante-quinze ans au titre de l'abattement sur l'IRPP (Impôt sur le revenu des personnes physique) et que les anciens combattants puissent bénéficier de cet abattement à partir de soixante-dix ans au lieu de soixante-quinze ans.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 15/01/2004
L'article 195-1 (f) du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cependant, l'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de soixante-dix ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. A l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. C'est également la raison pour laquelle son extension aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) ne peut davantage être retenue malgré la valeur des services que ces personnes ont pu accomplir. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient toutefois à ajouter que les intéressés bénéficient d'autres dispositions fiscales qui témoignent de la reconnaissance de la Nation à leur endroit. En effet, le décret n° 95-410 du 18 avril 1995 a étendu le bénéfice de la retraite mutualiste du combattant à tous les titulaires du TRN. Or les versements effectués en vue de cette retraite sont déductibles du revenu imposable en application de l'article 156-11 (5°) du code général des impôts. De surcroît, la rente mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est affranchie de l'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat en application de l'article 81 (12°) de ce même code. Dans le cas où ces personnes bénéficient de pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces prestations sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81 (4°) du code général des impôts précédemment cité.
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