Question de M. MASSION Marc (Seine-Maritime - SOC) publiée le 13/11/2003
M. Marc Massion appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les comptables municipaux en matière de recouvrement des créances d'eau. Il souligne que les versements effectués par les caisses d'allocations familiales (CAF), au titre du Fonds de solidarité eau, génèrent des excédents de versement chez les comptables car les CAF n'ont qu'une connaissance approximative du montant des dettes restant à la charge des bénéficiaires du Fonds. Il précise que les sommes excédentaires sont reversées par les comptables aux CAF, et donc perdues pour les bénéficiaires du Fonds qui ont fait l'effort de s'acquitter d'une partie de leur dette en dépit de leurs difficultés financières. Il lui demande si une politique active d'échange d'informations entre les services des CAF et des trésoreries, décidée à l'échelon national, ne pourrait pas être envisagée afin d'éviter ces situations pénalisantes pour les bénéficiaires du Fonds. Par ailleurs, il souhaite savoir si le fait de considérer les dettes d'eau comme des dettes alimentaires ne permettrait pas aux comptables de saisir directement les CAF, ce qui éviterait des poursuites inutiles et la constitution d'excédents de versement.
- page 3319
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/01/2006
L'article 136 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a complété les articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion en insérant un dispositif d'aide aux familles en difficulté pour s'acquitter de leurs factures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. S'agissant du service public de l'eau, ce dispositif a fait l'objet d'une convention nationale-cadre signée le 28 avril 2000 entre l'Etat, l'Association des maires de France, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et le syndicat professionnel des entreprises de services d'eau et d'assainissement. Les modalités de fonctionnement du dispositif ainsi que les participations financières des différents partenaires relèvent de la signature d'une convention départementale, sous la responsabilité du préfet, entre les représentants des distributeurs d'eau, des collectivités locales ou groupements de ces collectivités qui le souhaitent et, le cas échéant, des autres acteurs intéressés. Par circulaire n° 2000-320 du 6 juin 2000, le ministère de l'emploi et de la solidarité a précisé les modalités de mise en place au plan départemental de ce dispositif d'aide aux familles. Ainsi, les dossiers des demandeurs sont présentés et instruits par les organismes sociaux désignés dans chaque convention départementale avant d'être soumis à une commission ad hoc chargée de décider de la prise en charge de tout ou partie de la facture d'eau impayée. Les décisions de la commission font l'objet d'un relevé détaillé par demandeur des aides accordées ou des rejets. Les distributeurs d'eau ont la possibilité de participer au dispositif d'aide soit en abandonnant la partie de la dette qui leur revient directement, soit en abondant le fonds départemental « solidarité eau » dont le gestionnaire est désigné par le représentant de l'Etat dans chaque département. L'intervention de ce fonds a ainsi pour finalité de prendre en charge le paiement, déduction faite du montant éventuellement abandonné par le distributeur concerné, de la quote-part de la facture d'eau pour laquelle la commission a rendu un avis favorable. Dans ces conditions, le gestionnaire du fonds doit avoir une connaissance exacte du montant de la facture restant à sa charge. En tout état de cause, tout excédent versé par le fonds doit en effet, dans le dispositif ainsi décrit, être reversé auprès du gestionnaire de ce fonds et non au bénéfice du demandeur de l'aide dont une partie de la facture a été laissée à sa charge par la commission. Les difficultés soulevées, résultant vraisemblablement d'un dysfonctionnement dans les circuits d'échange d'informations entre les différents intervenants, ne devraient plus se rencontrer avec la mise en oeuvre du nouveau dispositif mis en place par l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cette loi supprime le dispositif régi par la loi précitée du 29 juillet 1998 et transfère aux fonds de solidarité logement la compétence pour accorder des aides financières - sous forme de cautionnement, prêts, avances remboursables, garanties ou subventions - aux personnes ou familles éprouvant des difficultés à payer les dépenses relatives à leur logement, leurs factures d'eau, d'énergie ou de téléphone. Les fonds de solidarité logement relèvent de la compétence des départements qui peuvent en confier la gestion, sous leur responsabilité, à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet ou un groupement d'intérêt public. Le financement du fonds est assuré par le département. Les modalités de participation financière au fonctionnement du fonds des distributeurs d'eau, d'énergie et de téléphone sont fixées par convention avec le département. Les conditions d'octroi des aides et les modalités de gestion du fonds départemental de solidarité logement sont fixées par son règlement intérieur élaboré et adopté par le conseil général. L'octroi de ces aides n'est subordonné à aucune condition de participation financière ou d'abandon de créances de la part des collectivités territoriales ou des distributeurs concernés. Par ailleurs, il est rappelé que les comptables ne peuvent procéder à la saisie-attribution, auprès des caisses d'allocations familiales, des prestations familiales versées aux débiteurs de redevances d'eau. La notion de créance d'aliment résulte de l'article 203 du code civil qui dispose que « les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». Si la jurisprudence de la Cour de cassation, à l'occasion de plusieurs arrêts, a élargi le bénéfice du caractère alimentaire aux créances de cantines scolaires, aucune jurisprudence n'étend le bénéfice du caractère alimentaire aux redevances d'eau. Toutes les difficultés soulevées ont été portées à la connaissance du ministère de l'emploi et de la solidarité, par mes services.
- page 83
Page mise à jour le