Question de M. ÉMORINE Jean-Paul (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 06/11/2003
M. Jean-Paul Émorine attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'application du décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 concernant le port de ceintures de sécurité au conducteur et aux passagers des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges en sont équipés. Cette disposition pose de sérieux problèmes aux collectivités, communes et SIVOS de par les modalités et les échéances de mise en application. Les autocars non équipés de ceintures bénéficient en effet d'un délai et peuvent continuer à fonctionner en l'état. Par contre, aucune mesure transitoire n'est prévue pour les autocars mis en circulation après le 1er octobre 1999 et équipés de ceintures. De même pour la règle d'équivalence des sièges dite des " 3 pour 2 ", qui peut être maintenue dans les autocars non équipés de ceintures de sécurité. Aussi, afin de permettre aux collectivités de s'adapter à cette nouvelle disposition, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé d'accorder une dérogation pour les autocars mis en circulation après le 1er octobre 1999.
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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 05/02/2004
Le fait que les occupants d'autocars non équipés de ceintures de sécurité ne soient pas soumis aux dispositions du décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 ne correspond pas à l'octroi d'un délai d'application mais bien plutôt à une impossibilité d'application. L'obligation du port de la ceinture de sécurité ne peut s'imposer qu'en aval d'une autre obligation, celle d'équiper les véhicules de cet élément de sécurité passive lors de leur construction. Il n'est effectivement pas possible d'imposer une mesure rétroactive d'équipement dans la mesure où une ceinture de sécurité n'est efficace en cas de choc que si ses ancrages et la structure du siège ont été conçus pour supporter les contraintes dynamiques correspondantes, et cette garantie de comportement dynamique ne peut pas être fournie pour les véhicules antérieurs au 1er octobre 1999. Par ailleurs, la décision du Gouvernement de transposer rapidement les dispositions contenues dans la directive 2003/20/CE du 8 avril 2003 relatives à l'obligation d'utilisation des dispositifs de sécurité à bord des véhicules de transport en commun de personnes a été prise dans un souci général de sécurité publique. La volonté européenne de renforcer la sécurité de tous les usagers de la route et la succession d'accidents dramatiques qui ont fait plusieurs victimes non attachées dans des autocars équipés en ceintures sont les raisons prédominantes qui l'ont conduit à ne pas différer davantage l'entrée en vigueur de cette mesure, et ce, dans sa globalité, sans aménager de période transitoire. En effet, tout en étant conscient des problèmes rencontrés par les autorités organisatrices au moment de la dernière rentrée scolaire, compte tenu de l'application immédiate de cette mesure, le Gouvernement ne pouvait décider d'en exclure pour partie les enfants, par le biais d'une dérogation accordée dans le cadre des transports scolaires. Une mesure réglementaire instituant une période transitoire aurait été très mal comprise par l'opinion publique, et en particulier par les parents qui expriment, de façon légitime, de plus en plus d'exigences de sécurité en matière de transport d'enfants.
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