Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 06/11/2003

M. Serge Mathieu , à la veille du Congrès national des maires de France, appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales interdisant aux communes ou aux EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) de transférer la seule compétence " collecte " à une structure intercommunale ou à un syndicat mixte, qui reçoivent dès lors soit l'ensemble de la compétence " collecte et traitement des déchets ", soit une partie de cette compétence. Les maires de France souhaiteraient, afin de donner plus de souplesse aux collectivités, modifier cette interdiction du " transfert en étoile " de la compétence déchets (Maires de France, octobre 2003).

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/02/2004

L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dispose, en effet, que les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte " soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent ". Il résulte de cette disposition que le service public local d'élimination des déchets ménagers peut faire l'objet d'un transfert total ou partiel. Dans cette dernière hypothèse, la commune, ou l'établissement public compétent pour l'ensemble du service, procède à ce transfert partiel qui porte sur le traitement et la mise en décharge des déchets ultimes et les opérations connexes, tout en gardant l'intégralité des opérations de collecte. En revanche, le transfert de la seule collecte pour garder le traitement ou le transfert de la collecte et du traitement à deux groupements différents (transfert dit " en étoile ") sont interdits. Ces dispositions sont certes de nature à induire parfois des situations contraignantes en zone rurale comme en zone urbaine. Elles tendent cependant à éviter l'éclatement des compétences en respectant la cohérence des missions confiées aux différentes structures et la solidarité qui prévalent en matière d'intercommunalité. Elles procèdent également de la volonté de rechercher des économies d'échelle puisque l'exercice de la collecte n'exige pas, généralement, des moyens financiers aussi importants que les opérations de traitement. Il convient de souligner par ailleurs que les dispositions législatives en vigueur avant la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale considéraient le service public local d'élimination des déchets des ménages comme un service unique. Une stricte application de la loi avait pour conséquence de priver ainsi de base légale tout transfert partiel du service et par conséquent un transfert en étoile. A cet égard la loi de 1999 précitée a introduit un assouplissement dans la gestion du service public. Il n'est évidemment pas exclu qu'à terme la politique de gestion des déchets subisse quelques inflexions. Pour autant, si elle devait être concrétisée, la réforme souhaitée appellerait une réflexion particulièrement approfondie pour contenir les effets déstabilisateurs. Elle nécessiterait vraisemblablement un mode de financement approprié.

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