Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 06/11/2003
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le respect de la réglementation applicable en matière de distinction entre " poissons sauvages " et " poissons d'élevage ". Elle lui fait remarquer que les poissons dits " nobles " à forte valeur ajoutée comme le bar, le turbot, la dorade, la truite entrent pour 50 % dans la consommation en France. Elle lui demande de lui confirmer qu'en matière d'élevage des réglementations interdisent les farines animales et que l'alimentation provient essentiellement de farines de poissons. Sont réglementés aussi la qualité de l'eau et tout ce qui relève de l'antipollution. Dans de telles conditions, le poisson d'élevage peut supporter la comparaison avec des espèces sauvages. Cependant, un label est reconnu nécessaire comme distinction entre " sauvage " et " élevage ", et doit préciser les lieux de pêche. Malheureusement, l'étiquetage est plus ou moins observé. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures envisagées pour faire respecter un étiquetage rigoureux, honnête, et faisant bien apparaître la distinction exigée par la réglementation.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 25/03/2004
L'usage de farines de viande et d'os d'origine animale pour l'alimentation des poissons d'élevage a été interdit par les arrêtés du ministère de l'agriculture et de la pêche du 14 novembre 2000 et du 24 août 2001 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1990. Toutefois, les produits issus de poissons, crustacés ou coquillages restent admis dans l'alimentation des poissons et la fabrication d'aliments destinés aux poissons. En pratique, les aliments sont composés en général de 60 à 65 % de farines et d'huiles de poissons, 35 % de végétaux (blé, soja et pois), de vitamines et d'oligo-éléments indispensables à la bonne santé du poisson. Le règlement (CE) n° 2065/2001, applicable au 1er janvier 2002, fixe pour sa part les règles d'information des consommateurs relatives aux produits de la pêche et de l'aquaculture. La dénomination commerciale du poisson, la zone de capture ou le pays d'élevage, le mode de production sont les trois mentions obligatoires sur les étals de vente. Une campagne d'information et de contrôle effectuée au second trimestre 2002 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a permis de rappeler aux professionnels ces obligations en matière d'étiquetage. De nombreux contrôles ont également été menés en 2003 afin de vérifier la bonne application du règlement communautaire. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont ainsi effectué au total 1 273 contrôles qui ont donné lieu à l'établissement de 146 procès-verbaux, soit un taux d'infraction de 11,5 %. Les anomalies relevées portent notamment sur l'absence partielle des mentions de la zone de pêche ou du mode de production (élevage ou pêche). Globalement, ces contrôles ont permis de constater une amélioration de l'application de la réglementation. Ces dispositions en matière d'information et de contrôle seront reconduites en 2004 en associant l'ensemble des services de l'Etat concernés.
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