Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 06/11/2003
M. Jean-Paul Amoudry rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que l'instruction interministérielle n° 800-488 du 7 novembre 1988, relative aux règles provisoires d'emploi et de mise en oeuvre d'un hélicoptère pour effectuer un déclenchement préventif d'avalanche par grenadage, qualifie une telle opération d'acte de police administrative placé sous la responsabilité exclusive du maire de la commune concernée, tout en soumettant celle-ci à l'autorisation préalable, d'une part, de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et, d'autre part, du préfet du département. Ainsi, en dépit des lois de décentralisation publiées, il y a plus de vingt ans, le texte prévoit, outre l'accord de la DGAC sans doute nécessaire, une autorisation préalable du préfet dont on ne perçoit ni la base législative ou réglementaire, ni l'utilité. Il lui demande en conséquence s'il n'envisage pas une révision complète de cette circulaire afin d'en opérer la clarification et l'actualisation nécessaires.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 27/05/2004
L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'instruction interministérielle n° 800-488 du 7 novembre 1988, relative aux règles provisoires d'emploi et de mise en oeuvre d'un hélicoptère pour effectuer un déclenchement préventif par grenadage qui qualifie, à juste titre, une telle opération d'acte de police administrative placé sous l'entière responsabilité du maire de la commune concernée. La responsabilité du maire s'exerce dans la préparation d'un plan d'intervention pour le déclenchement des avalanches (PIDA) et la mise en oeuvre de ce plan, au titre de ses pouvoirs de police administrative, inscrite à l'article L. 2212-2-5° du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle porte aussi sur la détention des explosifs, sur l'entreposage et éventuellement après autorisation ministérielle, sur la fabrication. Cette responsabilité ne peut cependant s'affranchir de respecter d'autres réglementations. La circulaire évoque deux règlements de police spéciale concernant les explosifs : transport et détention-utilisation. Pour le transport, le code de l'aviation civile interdit le transport aérien d'explosifs sauf dérogation. Celle-ci est accordée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, après instruction de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), en application du décret 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et du décret 97-1198 du 19 décembre 1997 en ce qui concerne le ministre chargé des transports. Le choix de l'hélistation pour embarquement ou débarquement d'explosifs évoqué au paragraphe 213 de la circulaire relève bien de cette police spéciale et la décision correspondante est laissée au niveau local et soumise à l'autorisation du préfet. L'autre police spéciale réglemente l'acquisition, la détention et l'utilisation des produits explosifs. Il s'agit du décret 81-972 du 21 octobre 1981 et de ses arrêtés d'application du 3 mars 1982. Le préfet, en matière de sûreté et de contrôle de la détention, du stockage, du transport, délivre annuellement l'autorisation d'acquisition, rappelée dans une circulaire interministérielle du 9 novembre 1982, postérieure aux lois de décentralisation. Ces deux autorisations préfectorales n'enlèvent rien aux pouvoirs et prérogatives du maire ni aux missions lui ayant été transférées par les lois de décentralisation. L'instruction 800-488 est interministérielle, postérieure aux lois de décentralisation, et n'a ni pour objet ni pour effet remettre en cause la responsabilité du maire, ni les principes de la décentralisation.
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