Question de M. ETIENNE Jean-Claude (Marne - UMP) publiée le 30/10/2003

M. Jean-Claude Étienne souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les formalités administratives imposées aux organisateurs de ventes au déballage. L'article L. 321-7 du code pénal oblige toute personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, à tenir jour par jour un registre, dit registre de police ou registre d'objets mobiliers, permettant l'identification des vendeurs. L'article R. 321-3 du code pénal précise que ce registre doit comporter la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange. Dans le cas où l'organisateur de la vente au déballage, par exemple une association, n'est pas lui-même vendeur mais ne fait qu'organiser la manifestation, à laquelle peuvent participer des particuliers moyennant le paiement d'un droit, cette obligation est matériellement impossible à remplir : il est évident que l'organisateur n'est pas en mesure de recenser et de décrire l'ensemble des objets proposés à la vente par les différents vendeurs. C'est pourquoi il lui demande si les dispositions susvisées autorisent l'organisateur d'une vente au déballage à tenir un registre de police qui comporte seulement l'identification des vendeurs, à charge pour ces derniers de tenir chacun un registre recensant et décrivant les objets qu'ils proposent à la vente.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 11/12/2003

L'article 321-7 du code pénal, qui reprend les dispositions de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987, vise principalement à prévenir et réprimer le recel en fixant les obligations imposées, d'une part, aux revendeurs d'objets mobiliers et, d'autre part, aux organisateurs de manifestations au cours desquelles sont vendus ou échangés des objets mobiliers. Bien que régies par le même texte, les obligations sont de nature différente. S'agissant des personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, elles doivent tenir le registre d'objets mobiliers. Celui-ci contient une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou l'échange et permet leur identification ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Les personnes soumises à cette obligation doivent, au préalable, effectuer une déclaration de leur activité à la préfecture ou à la sous-préfecture dont dépend leur établissement principal. Par ailleurs, les organisateurs de manifestations se déroulant dans un lieu public ou ouvertes au public doivent tenir un registre permettant l'identification des vendeurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Les organisateurs de brocantes, vide-greniers, personnes physiques ou morales (associations, par exemple), sont soumis à cette obligation. Ce registre, coté et paraphé, est établi à l'occasion de chaque manifestation et doit être tenu, pendant toute sa durée, à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Au terme de la manifestation, le registre est déposé, dans un délai de huit jours, à la préfecture ou à la sous-préfecture où il sera conservé au moins pendant deux ans. La législation actuelle n'oblige donc pas l'organisateur d'une vente au déballage à tenir un registre décrivant les objets détenus en vue de la vente et de l'échange.

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