Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - UMP) publiée le 23/10/2003
M. Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le décret n° 2003-416 du 30 avril 2003 relatif au transport de bois ronds. S'il fixe les principales dispositions concernant l'autorisation de circulation des véhicules, ce décret ne mentionne pas la longueur autorisée du bois transporté, renvoyant ainsi aux dispositions du code de la route qui prévoit une longueur maximale de 18,75 mètres. Compte tenu de la longueur moyenne des camions et de l'attelage (entre 5 et 7 mètres) et pour ne pas dépasser cette longueur maximale autorisée, les professionnels vont donc être obligés de découper les tronçons d'arbres en billon maximum de 10 mètres, ce qui leur pose un problème notamment en Alsace. En effet, l'ensemble de l'économie forestière et des scieries est basé, dans cette région, sur une longueur des grumes en bille de pied de 18 mètres. Imposer aux professionnels une découpe du bois ne leur permettra pas de répondre aux besoins de leurs clients. C'est pourquoi ils souhaiteraient obtenir l'autorisation de transporter des bois ronds d'une longueur totale de l'attelage grumier de 25 mètres sur autoroutes et voies express. Ainsi, il aimerait qu'il lui indique s'il entend prendre en considération les attentes de ces professionnels du bois et prendre les mesures adéquates pour y répondre.
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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 22/01/2004
Le décret du 30 avril 2003, paru au Journal officiel du 8 mai 2003, a été pris en application de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et notamment son article 17. Antérieurement à ce décret, le transport de ces bois ronds devait se faire dans le respect des conditions générales du code de la route relatives aux véhicules et aux conditions de circulation : 40 tonnes de poids maximum et une longueur de l'ensemble routier concerné de 18,75 mètres plus un dépassement arrière de 3 mètres maximum. L'application de ce décret permet maintenant, sous certaines conditions, le transport des " bois ronds " par des ensembles routiers de plus de quatre essieux dont le poids total roulant excède 40 tonnes (jusqu'à 72 tonnes). Les autres caractéristiques des ensembles routiers assurant le transport des bois ronds restent inchangées, en particulier les longueurs, en application des dispositions de la directive 96/53/CE du Conseil européen relatives à la circulation normale des véhicules, soit dans le cas présent une longueur maximale de 18,75 mètres pour un train routier ou un train double plus un éventuel dépassement arrière de 3 mètres maximum. En effet, cette directive ne permet pas aux pays membres de la Communauté européenne de déroger aux dispositions relatives aux longueurs, pour ce qui concerne la circulation normale des véhicules. C'est pourquoi le transport des grumes peut se faire : soit dans le cadre du décret relatif aux bois ronds si, en circulation, la longueur hors tout de l'ensemble routier en charge ne dépasse pas 18,75 mètres pour un train routier ou un train double (plus un éventuel dépassement arrière de la charge 3 mètres) et dans la limite maximale d'un poids de 72 tonnes ; soit dans les mêmes conditions que celles précédant le décret du 30 avril 2003, pour les bois en grumes dits de grande longueur. La réglementation des transports exceptionnels s'applique alors. La réglementation des transports exceptionnels permet, par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement ainsi que dans les départements limitrophes, le transport des bois en grumes de grande longueur lorsque des besoins locaux le justifient.
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