Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 16/10/2003

Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la suppression de l'exonération, pour les travailleurs frontaliers, de la contribution de 15 % sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur. En effet, avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, les contrats d'assurance de véhicules étaient soumis à la perception d'une cotisation de 15 % au profit des organismes de sécurité sociale. Les travailleurs frontaliers étaient exonérés de cette cotisation, étant donné leur affiliation à la sécurité sociale du pays d'emploi. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 (n° 2001-1246) a transformé la cotisation en contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (art. L. 137-6 et L. 137-9 du code de la sécurité sociale), et son champ d'application est dorénavant élargi à toutes les personnes soumises à l'obligation d'assurance automobile, quelle que soit leur situation au regard de l'assurance maladie. Or, cette nouvelle réglementation ne tient pas compte de la réglementation européenne, ainsi la législation française viole désormais le principe d'égalité de traitement consacré par l'article 39 du traité. Celui-ci fait en effet référence à l'arrêt du 15 février 2002, exonérant les travailleurs frontaliers de la contribution sociale généralisée - remboursement de la dette sociale (CSG/RDS). C'est pourquoi, elle lui demande s'il entend prendre des mesures tendant à exonérer les travailleurs frontaliers de cette contribution, afin d'être en conformité avec le droit européen.

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Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 10/06/2004

La cotisation d'assurance assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur (anciens articles L. 213-1 à L. 213-2 du code des assurances) a été créée par l'ordonnance n° 67 du 21 août 1967. Le produit de cette cotisation, dont l'objet était de compenser les charges que les accidents de la circulation entraînent pour les régimes obligatoires d'assurance maladie, était affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a transféré cette recette de la CNAMTS au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC). Pour permettre cette nouvelle affectation, cette même loi a transformé la cotisation en contribution (articles L. 137-6 à L. 137-9 du code de la sécurité sociale). Cette modification de la nature du prélèvement ayant entraîné une déconnexion entre la qualité d'assujetti et celle d'assuré social, il a été décidé de supprimer l'exonération dont bénéficiaient les travailleurs frontaliers. En effet, le FOREC était un établissement public créé spécifiquement pour permettre le financement de la politique de l'emploi de l'Etat français, conduite au moyen d'exonérations de cotisations patronales. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 l'a supprimé au 1er janvier 2004 et prévoit la budgétisation des dépenses que ce fonds permettait de financer. La plupart des recettes fiscales qui permettaient de l'alimenter, dont la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de véhicules terrestres à moteur, sont, depuis cette date, affectées au budget général de l'Etat. Cette contribution est ainsi devenue une recette fiscale classique. Par ailleurs, dans ses deux arrêts du 15 février 2000 (affaires n°s C 34/98 et C 169/98) relatifs à la CSG et à la CRDS, la CJCE ne s'est prononcée que sur des doubles prélèvements sur les revenus d'activité ou de remplacement des travailleurs frontaliers. L'exonération des travailleurs frontaliers français de la CSG et de la CRDS sur ces revenus se justifie dans la mesure où la matière imposable est constituée par des revenus d'activité perçus dans l'Etat où cette activité est exercée. Au contraire, dans le cas de la contribution " VTM ", la matière imposable est constituée non pas par une partie de leurs revenus professionnels, mais par la prime d'assurance automobile obligatoire acquittée dans l'Etat de leur résidence.

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