Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 16/10/2003

M. Michel Doublet demande à M. le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer s'il envisage l'application des dispositions de l'article R. 711-17 du code de la sécurité sociale, aux pensions de veuves de marins : concession directes et réversion.

- page 3085


Réponse du Secrétariat d'Etat aux transports et à la mer publiée le 29/01/2004

L'article R. 711-17 du code de la sécurité sociale prévoit que les régimes spéciaux assurent, pour chaque risque, des prestations équivalentes à celles du régime général. S'agissant du niveau des pensions des veuves de marins, la question posée renvoie à l'application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que les pensions de retraite inférieures à un certain montant sont majorées pour être portées, sous conditions de ressources, au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Il convient toutefois de noter que l'obligation résultant de l'article L. 814-2 ne s'applique qu'à compter de l'âge minimum de soixante-cinq ans, sauf invalidité. Pour les pensions liquidées en faveur d'un bénéficiaire qui n'a pas atteint cet âge, le code de la sécurité sociale fixe des minima de versement de pension dont le montant, différent de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, dépend du nombre de trimestres cotisés. Il est confirmé que ces dispositifs sont bien appliqués par le régime de retraite des marins, en particulier aux pensions des veuves de marins, quel que soit leur type (réversion ou concession directe).

- page 244

Page mise à jour le