Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 09/10/2003

M. Serge Mathieu appréciant l'intérêt des propositions de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, réunie en assemblée générale les 2 et 3 juillet 2003, demande à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants la suite réservée à la proposition tendant à l'attribution aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) de la demi-part supplémentaire à partir de soixante-quinze ans au titre de l'abattement sur l'IRPP et que les anciens combattants (AFN et ME) titulaires de la carte du combattant puissent bénéficier de cet abattement à partir de soixante ans au lieu de soixante-quinze ans.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 11/12/2003

L'article 195-1-f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cependant, l'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de 60 ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité. Qui plus est, ce supplément. de quotient familial, à l'instar de tout avantage fiscal, ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. C'est également la raison pour laquelle son extension aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (TRN) ne peut davantage être retenue malgré la valeur des services que ces personnes ont pu accomplir. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient toutefois à ajouter que les anciens combattants bénéficient d'autres dispositions fiscales qui témoignent de la reconnaissance de la nation à leur endroit. Ainsi, conformément aux dispositions du 5° du I de l'article 156 du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à majoration de l'Etat. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application du 12° de l'article 81 du code suscité. Par ailleurs, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 et suivants du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 du code général des impôts. De même, ces dispositions fiscales traduisent la reconnaissance de la nation à l'égard des personnes seulement titulaires du TRN puisque celles-ci peuvent également prétendre aux dispositions du 5° du II de l'article 156 et du 12° de l'article 81 exposées ci-dessus, compte tenu de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et du décret n° 95-410 du 18 avril 1995 qui ont étendu le bénéfice de la retraite mutualiste du combattant à tous les détenteurs de ce titre.

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