Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - UMP) publiée le 09/10/2003
M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le décret publié au Journal officiel du 8 mai 2003, relatif au transport exclusif de bois rond, où subsiste un point - non mentionné - concernant la longueur des bois. En effet, avant ce décret, la longueur était autorisée à 25 mètres pour 48 tonnes, avec interdiction de circuler sur autoroutes et voies expresses, alors que la passation à 57 tonnes permet la fréquentation de l'autoroute et voies expresses, mais l'absence de mention spécifique concernant la longueur autorisée, rend comme seul critère celui, général, du code de la route, soit 18,75 mètres. Or, l'ensemble de l'économie forestière et des scieries est basé sur une longueur des grumes en bille de pied de 18 mètres, notamment en Alsace, par nécessité technique propre aux maisons alsaciennes et aussi par tradition ancienne de valorisation en scierie des grumes de qualité. Depuis plusieurs années, en accord avec l'Office national des forêts et les collectivités locales, cette mesure a été admise et appliquée. Si l'on ajoute la longueur moyenne du camion avec sa grue d'environ 5 à 7 mètres, on obtient les 25 mètres antérieurement autorisés. En revanche, une longueur maximale autorisée de 18,75 mètres impose une découpe des bois en billon d'un maximum de 10 mètres, ne permettant pas leur transformation par les scieurs sur liste en débit propre à certaines maisons régionales. Il lui demande, par conséquent, s'il envisage de permettre une dérogation, dans certains cas précis, permettant une longueur totale de l'attelage grumier de 25 mètres sur autoroutes et voies expresses, réseau incontournable pour le transport des bois.
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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 22/01/2004
Le décret du 30 avril 2003, paru au Journal officiel du 8 mai 2003, a été pris en application de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et notamment son article 17. Antérieurement à ce décret, le transport de ces bois ronds devait se faire dans le respect des conditions générales du code de la route relatives aux véhicules et aux conditions de circulation : 40 tonnes de poids maximum et une longueur de l'ensemble routier concerné de 18,75 mètres plus un dépassement arrière de 3 mètres maximum. L'application de ce décret permet maintenant, sous certaines conditions, le transport des " bois ronds " par des ensembles routiers de plus de quatre essieux dont le poids total roulant excède 40 tonnes (jusqu'à 72 tonnes). Les autres caractéristiques des ensembles routiers assurant le transport des bois ronds restent inchangées, en particulier les longueurs, en application des dispositions de la directive 96/53/CE du Conseil européen relatives à la circulation normale des véhicules, soit dans le cas présent une longueur maximale de 18,75 mètres pour un train routier ou un train double plus un éventuel dépassement arrière de 3 mètres maximum. En effet, cette directive ne permet pas aux pays membres de la Communauté européenne de déroger aux dispositions relatives aux longueurs, pour ce qui concerne la circulation normale des véhicules. C'est pourquoi le transport des grumes peut se faire : soit dans le cadre du décret relatif aux bois ronds si, en circulation, la longueur hors tout de l'ensemble routier en charge ne dépasse pas 18,75 mètres pour un train routier ou un train double (plus un éventuel dépassement arrière de la charge 3 mètres) et dans la limite maximale d'un poids de 72 tonnes ; soit dans les mêmes conditions que celles précédant le décret du 30 avril 2003, pour les bois en grumes dits de grande longueur. La réglementation des transports exceptionnels s'applique alors. La réglementation des transports exceptionnels permet, par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement ainsi que dans les départements limitrophes, le transport des bois en grumes de grande longueur lorsque des besoins locaux le justifient.
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