Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 02/10/2003
M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes liés aux attestations d'assurances fournies par les titulaires de marchés de maîtrise d'oeuvre ou de travaux. Il sollicite son avis sur le cas de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour l'exécution d'ouvrages d'infrastructures avec un cabinet d'études suisse qui ne peut justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité décennale. En effet, aucun assureur suisse ne veut couvrir ce type de risques sur une aussi longue durée (dix ans). Aucun assureur français ne souhaite assurer cette société qui ne dispose pas de siège en France. Il lui demande de lui indiquer si ces problèmes peuvent se rencontrer avec des entreprises situées dans des pays membres de l'Union européenne et ce qu'il convient de faire en pareil cas. Il lui demande enfin si l'étendue des garanties d'assurance peut constituer un critère de jugement des offres.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 02/12/2004
En vertu des dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. " L'article L. 241-1 du code des assurances édicte une obligation de souscription pour les seuls ouvrages de bâtiment et non pour les travaux d'infrastructures. Toutefois, le contrat qui lie le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre peut contractuellement mettre à la charge de ce dernier une obligation d'assurance. Concernant l'obligation pour un maître d'oeuvre d'être assuré en vertu de l'article L. 241-1 précité du code des assurances, et s'agissant du cas où un maître d'oeuvre non français ne peut être assuré par un assureur de l'Etat dont il relève, le code des assurances prévoit, en son article L. 243-4 que " toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré ". Par conséquent, il appartient au maître d'oeuvre qui n'a pas la possibilité d'être assuré dans son Etat de trouver un assureur français et, en cas de refus de ce dernier, de faire appel au bureau central de la tarification. S'agissant de la possibilité de retenir l'étendue des garanties d'assurance comme critère de jugement des offres, il convient de préciser qu'un tel critère ne peut être retenu pour la sélection des candidatures ou des offres dès lors qu'il s'agit d'une condition d'exécution du marché, en vertu des dispositions contractuelles. L'étendue de la garantie pour ce genre d'activités ne peut être variable d'un maître d'oeuvre à un autre. En revanche, si l'assurance est exigée et si le candidat ne peut en justifier, l'acheteur public a la possibilité de rejeter l'offre du candidat qui serait alors non conforme au cahier des charges de la consultation.
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