Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 02/10/2003

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'effectivité de l'application en France des règles communautaires de libre circulation et de libre établissement des ressortissants de l'Union européenne. En effet, les ressortissants de l'Union européenne, contrairement aux traités instituant les communautés, doivent, encore aujourd'hui, demander un titre de séjour en préfecture pour pouvoir résider sur le sol français. Au surplus, lors de ces demandes, aucun dispositif n'est en place au sein des préfectures pour distinguer les demandeurs selon qu'ils sont ressortissants communautaires (et pour lesquels la procédure devrait être plus simple) ou non. Une telle mesure favoriserait à coup sûr le désengorgement de ces services. Alors que la France vient d'être condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes sur la différence de traitement entre les médecins hospitaliers français et ressortissants européens, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour rétablir cette situation discriminatoire et éviter un risque de condamnation par le juge communautaire.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 17/06/2004

La libre circulation des ressortissants des États membres de l'Union européenne et de l'espace économique européen au sein de l'Union constitue l'un des principes fondateurs du droit communautaire, confirmé et étendu par les amendements apportés au traité de Rome de 1957. Jusqu'à présent, les ressortissants communautaires s'établissant en France plus de trois mois consécutifs devaient toutefois solliciter un titre de séjour. Cette obligation est conforme au droit communautaire et est d'ailleurs appliquée dans la grande majorité des États de l'Union européenne. Par ailleurs, même si la procédure administrative liée à cette exigence de titre de séjour demeurait contraignante aux yeux des intéressés, elle faisait l'objet d'adaptations et de guichets spéciaux dans la plupart des préfectures. Il n'en reste pas moins que la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a supprimé l'obligation de détenir un titre de séjour pour les ressortissants communautaires. En conséquence, en application des dispositions de cette loi, les ressortissants des États membres de l'Union européenne et de l'espace économique européen qui souhaitent établir en France leur résidence ne sont plus tenus de posséder un titre de séjour. Ils peuvent désormais séjourner et travailler en France sous couvert de leur seul passeport ou document d'identité. Toutefois, s'ils en font la demande, un titre de séjour leur est délivré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sous réserve d'absence de menace pour l'ordre public. Seuls les ressortissants des nouveaux États entrant dans l'Union européenne le 1er mai 2004, à l'exception des ressortissants de Chypre et de Malte, demeurent encore soumis à l'obligation de demander un titre de séjour, dans l'hypothèse où ils souhaitent exercer une activité économique, pendant la période transitoire prévue par le traité d'adhésion. Cette réforme constitue une simplification administrative importante qui anticipe par ailleurs la refonte du régime de libre circulation des ressortissants des États membres de l'Union qui vient d'être mise en oeuvre au niveau européen. Cette refonte a conduit à l'élaboration d'une nouvelle directive européenne qui redéfinit les conditions de séjour de ces ressortissants sur les territoires des États membres et vise à faciliter l'exercice de leur droit à la libre circulation. Cette directive a fait l'objet d'une position commune du Conseil le 5 décembre 2003 et d'une décision du Parlement européen en date du 10 mars 2004. Une fois sa publication intervenue, elle devra faire l'objet d'une transposition en droit interne dans un délai maximum de deux ans.

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