Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 02/10/2003

M. Philippe Marini souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les possibilités d'amélioration des statuts des sociétés civiles d'avocats. Les statuts d'une société civile d'avocats prévoient en effet que la rémunération de ses associés est constituée du résultat net de la société distribué par l'assemblée générale annuelle. Ainsi, le résultat de l'année N n'est porté au compte des associés qu'au cours de l'année N + 1 après délibération de l'assemblée générale. Afin de remédier au délai nécessaire à l'arrêté des comptes et à leur approbation, la Société civile professionnelle (SCP) effectue des avances financières à ses associés qui se traduisent par des comptes courants débiteurs au 31 décembre de chaque année civile. Ces avances ne sauraient constituer des rémunérations dans la mesure où elles pourraient être remboursables car n'étant pas définitivement acquises tant que l'Assemblée ne s'est pas prononcée. Par ailleurs, les montants affectés par l'Assemblée peuvent être inférieurs aux avances consenties compte tenu soit d'un résultat insuffisant, soit d'une décision de mise en réserve de partie du résultat par l'Assemblée. Aussi apparaîtrait-il souhaitable de confirmer que les comptes débiteurs des associés au 1er janvier de chaque année civile constituent bien un passif et, à ce titre, doivent être pris en compte dans la détermination de la base imposable des associés à l'impôt de solidarité sur la fortune.

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Réponse du Ministère délégué au budget et à la réforme de l'État, porte parole du Gouvernement publiée le 16/03/2006

Il résulte de l'article 885 D du code général des impôts que, sous réserve de dispositions particulières, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est assis sur les bases d'imposition déclarées comme en matière de droits de mutation par décès. Dans ces conditions, les comptes courants débiteurs constituent des dettes déductibles de l'assiette de I'ISF, sous réserve, d'une part, de leur validité juridique et, d'autre part, de la satisfaction notamment des conditions prévues par les articles 768 et 769 du code précité. A cet égard, les avances sur bénéfice consenties au 1er janvier de l'année par la société aux porteurs des parts de son capital constituent des dettes contractées dans l'intérêt desdites parts sociales. Dans la mesure où ces parts sociales sont considérées comme des biens professionnels exonérés d'ISF par l'article 855 O du code précité, la dette représentative de l'avance sur bénéfice doit s'imputer par priorité sur la valeur desdites parts sociales.

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