Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 02/10/2003

M. Jacques Peyrat souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur l'article L. 730-2 du code de commerce qui permet aux collectivités locales et à leurs groupements d'assurer en régie la gestion d'un marché d'intérêt national. Dans cette hypothèse, certaines difficultés apparaissent quant à la nature juridique exacte de la société d'économie mixte. En effet, considérant le fait qu'il s'agit de la gestion d'une activité exclusivement d'intérêt national et considérant les dispositions de l'article 7 du décret du 10 août 1968 selon lesquelles la majorité des actions d'une SEM de gestion d'un MIN doit appartenir à des personnes morales de droit public, c'est-à-dire l'Etat, les collectivités, les établissements publics et les EPCI, la qualification en faveur d'une SEM d'Etat semblerait être privilégiée, les SEM locales ne pouvant avoir que des compétences correspondant à celles des collectivités territoriales et la majorité de leurs actions ne pouvant être détenue que par une catégorie particulière de personnes morales de droit public, les collectivités territoriales et leurs groupements. Cependant, l'article L. 730-2 ne précise pas si la SEM qui gère un MIN est une SEM locale ou une SEM d'Etat. Il apparaît donc possible que ce type de SEM puisse être composé majoritairement de collectivités territoriales et que la gestion d'un MIN puisse être une activité d'intérêt local, l'article ci-dessus mentionné permettant à une collectivité locale ou à un groupement de gérer un MIN en régie. Par ailleurs, l'article 7 du décret du 10 août 1968 prévoit que les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux SEM locales s'appliquent aux SEM gérant les MIN, dont notamment l'article L. 1522-1-2 disposant que les collectivités territoriales détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser la nature juridique exacte d'une société d'économie mixte qui gère un marché d'intérêt national.

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Réponse du Ministère délégué aux libertés locales publiée le 05/02/2004

Le régime juridique des sociétés d'économie mixte locales (SEML) est défini par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L. 1525-3 énumère la liste des sociétés auxquelles ne s'applique pas l'ensemble de ces dispositions. Il s'agit, par exemple, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ou encore des sociétés de financement régionales ou interrégionales. Il apparaît que cette liste n'englobe pas les sociétés d'économie mixte gérant les MIN. Pour autant, il convient de considérer que cette catégorie de sociétés est implicitement exclue du champ d'application de cette partie du CGCT. En effet, la gestion des MIN constitue un secteur d'activité particulier, qui, même s'il est nécessairement localisé, représente un intérêt national. Or, l'objet social des SEML est limité à des activités d'intérêt local. En outre, c'est au titre d'une réglementation spécifique, dont l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967, désormais codifiée dans le code de commerce, et les décrets n° 68-658 à 68-661 du 10 juillet 1968 que des sociétés d'économie mixte sont fondées à intervenir dans ce secteur, l'article L. 730-2 du code de commerce prévoyant que " la gestion des marchés d'intérêt national peut être assurée (...) par une société d'économie mixte ". Dans ce cadre, plusieurs règles sont spécialement applicables à ces sociétés, impliquant notamment un contrôle de l'Etat plus étroit que celui qu'il exerce sur les SEML de droit commun. En effet, les statuts des sociétés d'économie mixte sont approuvés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés respectivement de l'intérieur, de l'économie et des finances et de l'agriculture. En outre, un commissaire du Gouvernement, qui est de droit le préfet du département siège, est désigné auprès de l'organisme gestionnaire. Enfin, une tutelle est également exercée par un comité qui comprend parmi ses membres, des représentants des ministères de tutelle. De plus, s'agissant des règles de répartition du capital de ces sociétés, il ressort des dispositions de l'article 6 du décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 portant organisation générale des MIN, que la majorité des actions doit appartenir " à des personnes de droit public ". L'article 9 du même décret dispose que les actions sont divisées en deux catégories A et B, les actions A appartenant exclusivement aux personnes de droit public. Il apparaît que ces dispositions ne reproduisent pas l'une des caractéristiques essentielles des SEML, à savoir l'obligation pour les collectivités locales et leurs groupements de détenir au moins 50 % et une action du capital social, dans la limite d'un seuil fixé à 85 %. L'existence de ce régime particulier, non applicable aux SEML de droit commun, ainsi que la nature des missions qui leur sont confiées, conduisent donc à conclure que les sociétés d'économie mixte gérant les MIN ne rentrent pas dans le champ d'application des dispositions relevant des articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du CGCT.

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