Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 16/10/2003

M. Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la SNCF qui considère que son statut et son règlement intérieur notamment l'article 7 consacré aux retraites l'autorisent à mettre d'office en retraite certains agents. Deux conditions sont cependant à respecter : vingt-cinq années de service et être âgé de cinquante-cinq ans pour les sédentaires et de cinquante ans pour les roulants. En application de ces dispositions, certains agents se retrouvent en retraite sans l'avoir décidé avec une pension représentant 36 % de leur salaire d'actif. La SNCF étant devenue un établissement public industriel et commercial (EPIC) relevant du droit commun au 1er janvier 1983, la question se pose de savoir si l'entreprise peut encore utiliser les dispositions lui permettant de mettre d'office à la retraite certains agents. Le Gouvernement peut-il indiquer si l'article L. 122-14-12 du code du travail s'applique, interdisant à la SNCF de se prévaloir de dispositions obsolètes. Dans l'affirmative, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement prendra pour que les salariés, victimes dans l'entreprise de mise d'office à la retraite, puissent disposer de ressources suffisantes pour accompagner leur retraite.

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Réponse du Secrétariat d'Etat au tourisme publiée le 29/10/2003

Réponse apportée en séance publique le 28/10/2003

M. Jean-Pierre Masseret. Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais soulever une question juridique concernant la SNCF. Celle-ci, en s'appuyant sur son règlement intérieur, peut décider de mettre d'office à la retraite certains de ses agents, sous réserve qu'ils justifient au minimum de vingt-cinq années d'activité et de cinquante - cinquante-cinq ans d'âge, selon qu'il s'agit ou non de personnels roulants. Ces agents se trouvent alors mis à la retraite sans l'avoir choisi, avec, dans certains cas, une pension représentant de 35 % à 36 % de leur revenu d'activité, ce qui est très peu.

Or, le 1er janvier 1983, la SNCF est devenue un établissement public industriel et commercial, ou EPIC, et il avait été indiqué à l'époque que le droit commun du travail s'appliquerait désormais à ses personnels, lequel exclut la mise à la retraite d'autorité d'un salarié.

Par conséquent, ma question est la suivante : la mise à la retraite d'office d'agents de la SNCF est-elle fondée juridiquement, ou s'agit-il d'une disposition obsolète ? Les agents concernés devraient, semble-t-il, relever normalement du code du travail et partir à la retraite selon les conditions générales.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Léon Bertrand, secrétaire d'Etat au tourisme. Monsieur le sénateur, l'article 7 du règlement des retraites de la SNCF fixe les conditions de départ à la retraite. Les agents de l'entreprise peuvent demander la liquidation de leur pension de retraite lorsqu'ils justifient d'au moins vingt-cinq années de service ; ils doivent avoir atteint l'âge de cinquante ans lorsqu'ils sont conducteurs ou de cinquante-cinq ans dans tous les autres cas. Cet article dispose par ailleurs que la SNCF peut liquider d'office la retraite de tout agent qui remplit les conditions que je viens d'évoquer.

La transformation, au 1er janvier 1983, de la SNCF, qui était jusqu'alors une société anonyme d'économie mixte, en un établissement public industriel et commercial a été sans incidence sur le régime applicable à son personnel. L'article 23 de la loi d'orientation des transports intérieurs précisait que la transformation ne portait pas atteinte aux dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles régissant les situations des personnels de l'entreprise. L'intention du législateur était donc sans ambiguïté.

Je rappelle que 85 % des agents de la SNCF partent à la retraite sur leur demande, après en moyenne trente-quatre années de service. En outre, le taux de pension représente en moyenne 60 % du dernier salaire ; pour les agents ayant vingt-cinq ans d'ancienneté, ce taux est en moyenne de 44 %. Le taux de 36 % que vous venez d'évoquer, monsieur le sénateur, ne peut correspondre qu'à la situation tout à fait exceptionnelle d'agents qui auraient, au cours de leur dernière année d'activité, bénéficié d'indemnités importantes ne rentrant pas dans l'assiette de calcul de la pension.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Masseret.

M. Jean-Pierre Masseret. Je prends acte de votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat.

Cela étant, il est clair qu'il faut considérer la situation des personnels qui se trouvent mis à la retraite avec une pension très modeste. En conséquence, il appartient tant à la SNCF qu'aux organisations syndicales d'étudier cette question, afin de la traiter au mieux, dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés.

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