Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - UMP) publiée le 25/09/2003

M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les retards répétés de parution des avis d'appel public à la concurrence par le Bulletin officiel des annonces des marchés publics. L'article 40 du code des marchés publics impose en son paragraphe 4 que les avis d'appel public à la concurrence soient publiés onze jours après leur réception par le BOAMP. Les retards constatés dans ce délai de publication rendent difficiles les réponses des entreprises aux appels d'offres, qui plus est alors que ce service est facturé aux collectivités. Dans quelle mesure et dans quel délai est-il prévu de remédier à ces désagréments ? D'autre part, ces retards contrevenant à des dispositions réglementaires, pourraient-ils servir de fondement à l'annulation d'une procédure, et, si tel était le cas, de quelle manière la responsabilité de l'Etat pourrait-elle être engagée ?

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 04/12/2003

Afin d'apporter une solution aux difficultés rencontrées par les acheteurs publics en raison des retards de publication de certains avis d'appel public à la concurrence par le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), le projet de réforme du code des marchés publics, qui est actuellement examiné par le Conseil d'Etat, prévoit une transmission exclusive par voie électronique des avis d'appel public à la concurrence et des avis d'attribution. Cette mesure devrait permettre de réduire les délais de traitement des annonces en évitant notamment une nouvelle saisie intégrale des données transmises sur support papier et, par voie de conséquence, permettre à la direction des Journaux officiels, compte tenu du nombre important des avis qui lux sont transmis, de procéder à ces publications dans les délais prévus par l'article 40 du code des marchés publics. Elle résoudra également les difficultés liées aux délais d'acheminement par voie postale. S'agissant des risques d'annulation d'une procédure fondée sur ces retards de publication, les juridictions administratives considèrent que les erreurs entachant les avis d'appel public à la concurrence ne constituent des causes de nullité de la procédure que dans la mesure où elles faussent le jeu de la concurrence ou présentent un caractère substantiel. Tel n'est pas le cas, par exemple, d'une erreur portant sur la date limite de réception des candidatures commise à l'occasion de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence dans un journal local, alors même que cette erreur aurait empêché le requérant de participer à la compétition (tribunal administratif de Rennes, 8 février 1994, Codol). Il en est de même d'une erreur matérielle constitutive d'irrégularités, imputable au service de publication, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de rompre l'égalité entre les candidats et ne les a pas empêchés, notamment, de tous remettre leurs offres dans les délais prévus. Le juge a en l'espèce considéré qu'une telle irrégularité ne présentait pas de caractère substantiel (tribunal administratif d'Amiens, 16 juin 1994, préfet de la Somme contre syndicats intercommunaux d'électrification rurale). Ainsi, dans le cas évoqué, le juge apprécierait au cas par cas si le retard de publication d'un avis d'appel public à la concurrence par le BOAMP porte atteinte au jeu de la concurrence ou présente un caractère substantiel de nature à justifier l'annulation de la procédure de passation.

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