Question de M. GÉLARD Patrice (Seine-Maritime - UMP) publiée le 25/09/2003

M. Patrice Gélard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les critères d'éligibilité des petites communes à la dotation globale d'équipement (DGE). En effet, suite à la loi de finances de 1986 (n° 85-1403) la part objective de la DGE a été supprimée. Dès lors, l'attribution ne dépend plus que de la décision préfectorale. Beaucoup de petites communes, notamment en Seine-Maritime, peinent à maintenir, dans le moyen et long terme, une politique d'investissements stables du fait du caractère apparemment très volatile de l'octroi de ce concours financier. Il souhaiterait donc savoir quelles mesures il entend prendre pour que les conditions d'attribution de la DGE puissent présenter des critères désormais majoritairement objectifs et permettre ainsi une meilleure lisibilité pour les petites collectivités locales.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/02/2004

Les règles actuelles de répartition et d'attribution de la dotation globale d'équipement (DGE) des communes ont été définies lors de la réforme de cette dotation instaurée à compter du 1er janvier 1996 dans le cadre de l'élaboration du pacte de stabilité dans les relations financières entre l'Etat et les collectivités locales. Les modifications apportées par l'article 33 de la loi de finances pour 1996 et la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 ont amené à la suppression de l'ancienne première part de cette dotation - qui prenait la forme d'un taux de concours uniforme de subventionnement - et à la fixation de seuils de population ou de potentiel fiscal pour déterminer les nouveaux bénéficiaires auxquels le régime de l'ancienne 2e part était généralisé. La deuxième part était antérieurement attribuée aux communes et groupements de moins de 2 000 habitants (7 500 h dans les DOM) et avait été créée par la loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 relative à la dotation globale d'équipement afin de répondre, de façon spécifique, aux besoins des petites communes auxquelles la DGE, telle qu'elle avait été créée en 1983, n'était pas adaptée. En effet, les investissements de ces communes présentaient un caractère ponctuel auquel la seule application du taux de concours (de l'ordre de 2 %) ne convenait pas et nécessitaient une aide de l'Etat conséquente. De ce fait, la deuxième part de la DGE a pris la forme de subventions accordées au vu des dossiers présentés par les demandeurs et dans une fourchette de taux nettement plus significative allant de 20 à 60 %. Afin de garder à la DGE l'esprit de décentralisation et de déconcentration qui avait amené à la création de cette dotation, une commission d'élus était également créée auprès du préfet par la loi précitée et était chargée de définir les catégories d'investissement prioritaires et les fourchettes de taux de subventions applicables à chacune d'entre elles. Ces modalités ont été maintenues et s'appliquent désormais à l'ensemble des bénéficiaires actuels de la DGE, recentrés, pour les communes, sur celles de moins de 20 000 habitants (35 000 dans les DOM) avec une condition de potentiel fiscal pour les communes de 2 001 à 20 000 habitants (7 501 à 35 000 dans les DOM). L'analyse des bilans de la DGE montre une stabilité des catégories d'investissement prioritaires qui portent, en premier lieu, sur le patrimoine bâti, les investissements scolaires et la voirie. Les différentes réformes de la DGE ont donc permis d'adapter les aides à l'investissement de l'Etat à la situation des communes et groupements à faible population ou à faible potentiel fiscal tout en gardant, au travers de la commission d'élus, une concertation avec les élus locaux, afin d'affecter les crédits au plus près des intérêts locaux.

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