Question de M. VASSELLE Alain (Oise - UMP) publiée le 25/09/2003

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de responsables cynégétiques concernant l'ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs sur le domaine public maritime. En effet, certains chasseurs ont pu pratiquer l'art cynégétique à compter du 9 août dernier tandis que d'autres ont dû attendre le 30 août au motif que la période de reproduction et de dépendance était différente selon le lieu de chasse (domaine public maritime ou à l'intérieur des terres). A titre d'exemple, dans la baie de Somme, les sauvaginiers ont pu faire l'ouverture le 9 août sur la côte picarde tandis que leurs homologues huttiers situés à l'intérieur des terres à quelques kilomètres, voire dans certains cas à quelques centaines de mètres, ont dû patienter jusqu'au 30 août pour chasser les mêmes oiseaux migrateurs. Cette situation provoque la colère de bon nombre de responsables cynégétiques et le mécontentement grandissant de nos concitoyens pratiquant ce loisir en raison de l'ambiguïté des raisons invoquées pour scinder les périodes de chasse. Ils ne comprennent pas l'argument selon lequel la période de reproduction ou de dépendance est close pour le tir en bord de mer, rendant possible la chasse à compter du 9 août tandis que la même période s'avère non terminée à l'intérieur des terres provoquant pour les chasseurs une attente jusqu'au 30 août. Les données statistiques officielles apportent des réponses partielles et insuffisantes aux responsables cynégétiques, lesquels sont favorables à une gestion globale des espèces migratrices et souhaiteraient la fixation d'une date d'ouverture unique de la chasse aux canards, c'est-à-dire celle du 9 août, évitant ainsi toute polémique l'an prochain. En conséquence, il la remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle sur cette question d'actualité et lui préciser dans quelle mesure le ministère entend donner une suite favorable à ces légitimes préoccupations exprimées par une majorité grandissante d'acteurs cynégétiques.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 26/02/2004

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les dates de l'ouverture anticipée de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau. Il convient d'abord de rappeler que la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages prévoit que les Etats membres veillent à ce que les espèces migratrices ne soient pas chassées pendant la période nidicole, ni pendant les périodes de reproduction et de dépendance, ainsi que pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans un arrêt du 19 janvier 1994, a considéré notamment que ces dispositions devaient être interprétées comme imposant aux Etats une obligation de protection complète de ces espèces pendant la période de migration prénuptiale et comme leur interdisant de fixer des dates de clôture de la chasse échelonnées, sauf s'ils apportaient la preuve, fondée sur des données scientifiques et techniques, appropriées à chaque cas particulier, que cet échelonnement n'empêche pas la protection complète des espèces susceptibles d'en être affectées. La CJCE a précisé, enfin, que les Etats devaient prendre en compte les risques de confusion entre les espèces et les risques de perturbation générés par la chasse. Le Conseil d'Etat saisi au sujet des arrêtés fixant les dates d'ouverture de la chasse en 2002 a annulé ces derniers dès lors qu'ils n'étaient pas conformes aux principes communautaires rappelés ci-dessus. Par un décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002, le Gouvernement a décidé de créer un observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, dont les membres sont désignés en raison de leurs compétences scientifiques et qui permet de disposer d'informations scientifiques fiables permettant de fixer les dates de chasse. Aussi, avant d'arrêter les dates d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau pour la saison 2003, le ministère de l'écologie et du développement durable a-t-il demandé à l'observatoire un avis scientifique circonstancié, relatif aux périodes de reproduction et aux problèmes de confusion entre espèces, étayé par des études scientifiques réalisées sur ces sujets, ainsi que des propositions concernant les dates d'ouverture de la chasse. L'observatoire a remis le 24 juin 2003 son rapport dans lequel il estime que, " dans la mesure où des communautés d'espèces chassables utilisent un même biotope de reproduction, la fixation de dates en fonction des espèces n'avait pas grand sens " et qu'il est donc " préférable de choisir une date d'ouverture de la chasse par catégorie de biotope et non par espèce ". Il identifie trois grands types de milieux par communautés d'espèces : le domaine public maritime au sens des territoires amodiés par l'Etat aux associations de chasse maritime ; les zones humides au sens de l'article L. 424-6 du code de l'environnement (marais non asséchés, fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs...) ; le reste du territoire. Par ailleurs, le rapport présente sous forme de tableau, espèce par espèce, la période et les lieux de reproduction validés par l'observatoire d'après les travaux scientifiques, les dates d'ouverture fixées par l'administration en 2002 et celles considérées légales par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 28 mai 2003, ainsi que les documents scientifiques de référence sur lesquels il s'est appuyé. En fonction de ces différents éléments, a été fixée une date unique par catégorie de biotope et par catégorie d'espèces chassables. Ainsi, l'arrêté fixant les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage en 2003 distingue-t-il : l'ouverture de la chasse des oiseaux de passage à la même date que l'ouverture générale de la chasse, hormis la caille des blés et la tourterelle des bois qui peuvent être chassées à partir du 30 août 2003, dans les mêmes conditions qu'en 2002 (à poste fixe, matérialisé de main d'homme et avec chien uniquement pour le rapport) ; l'ouverture anticipée de la chasse des oiseaux d'eau (oies, canards, rallidés, limicoles) le samedi 9 août 2003 sur le domaine public maritime ; l'ouverture anticipée de la chasse des oiseaux d'eau (oies, canards, rallidés, limicoles) le samedi 30 août 2003 sur les autres zones humides au sens de l'article L. 424-6 du code de l'environnement. A l'exception du domaine public maritime sur lequel l'ouverture anticipée de la chasse a été prévue le 9 août, sur tous les autres territoires il a été scientifiquement considéré que les oiseaux étaient encore en période de reproduction jusqu'à la fin du mois d'août et qu'il n'était pas possible d'y ouvrir la chasse compte tenu des dispositions communautaires et des arrêts des plus hautes juridictions. Or, à la suite de recours engagés par des associations de protection de la nature contre les arrêtés fixant les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage, le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 24 octobre 2003, annulé ces arrêtés en tant qu'ils fixent la date de l'ouverture anticipée de la chasse aux canards (sauf l'eider à duvet) et rallidés, considérant que ces arrêtés ne respectaient pas le principe selon lequel les oiseaux ne doivent pas être chassés pendant la période de reproduction. Pour l'année 2004, les dates d'ouverture de la chasse au gibier d'eau seront fixées après une nouvelle consultation de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats et compte tenu des arrêts récents du Conseil d'Etat.

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