Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 25/09/2003

M. Jean-Marc Pastor appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les déclarations de naissance. Compétence exclusive de l'officier d'état civil du lieu de naissance, la procédure de déclaration telle qu'elle est en vigueur actuellement revient à empêcher les communes ne possédant pas de maternité de procéder à l'enregistrement des naissances et les prive ainsi du bénéfice d'un service public de proximité puisque les administrés devront s'adresser à la mairie de leur ville de naissance, où se situe la maternité et souvent tout un ensemble hospitalier, afin d'obtenir un extrait de naissance. L'absence de déclaration de naissance est en outre mal vécue dans les communes rurales où les élus sont particulièrement soucieux de l'épanouissement de leurs jeunes et de former avec eux une communauté de vie dont ils souhaiteraient qu'elle prenne sa source dans le registre d'état civil communal, premier document d'accueil administratif de l'enfant, quand les décès y sont transcris. Les recherches généalogiques de nos concitoyens en seraient par ailleurs facilitées. Il se trouve que le débat du jeudi 10 avril 2003 au Sénat sur le projet de loi relatif au nom de famille a donné lieu à l'engagement de la part de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à un travail de toilettage et de mise à jour de la réglementation relative à l'état civil, et notamment du décret du 3 mars 1951, dans le but de prendre en considération la préoccupation énoncée aux paragraphes précédents, laquelle est partagée par bon nombre de maires. Il lui demande à quel niveau d'avancement en sont ce toilettage et cette mise à jour.

- page 2884


Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/11/2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que plusieurs objections sérieuses s'opposent à ce que l'on puisse donner compétence à l'officier de l'état civil du lieu de domicile des parents pour transcrire sur les registres d'état civil les naissances survenues hors de cette commune. D'une part, cette règle dérogerait au principe de territorialité qui fonde l'organisation de l'état civil dans un souci de sécurité juridique. C'est ainsi que les officiers de l'état civil ne peuvent exercer leur ministère que dans la limite du territoire de leur circonscription et à raison des événements dont la réalisation est intervenue sur celui-ci, sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République territorialement compétent. D'autre part, alors que le lieu de naissance ne prête à aucune équivoque, il n'en est pas de même de celui du domicile des parents. Celui-ci ne présente pas, en effet, de caractère de stabilité, ce qui, compte tenu de la mobilité accrue de la population, serait susceptible de constituer une source de difficultés lors de la demande de délivrance de l'acte. En outre, la notion de domicile des parents peut, dans certains cas, donner lieu à contestation depuis que la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a autorisé les époux à avoir des domiciles distincts (art. 108 du code civil). Enfin, la preuve du domicile n'est pas toujours facile à rapporter. Or, en considération de l'ordre public et du respect des droits de la personne, il importe que l'état civil soit établi le plus rapidement possible et dans des conditions de sécurité juridique maximales. A cet égard, seul le lieu de naissance de l'enfant fondant la compétence de l'officier de l'état civil offre toute garantie de simplicité et de sécurité. Cependant, conscient que le principe posé par cet article conduit à une centralisation des déclarations de naissance dans les gros centres urbains au détriment de petites communes qui ne disposent pas de maternités, une modification de l'article 7 bis du décret n° 51-284 du 3 mars 1951 concernant l'inscription des naissances sur les tables annuelles et décennales des registres d'état civil dans la commune du domicile des parents a été, effectivement, annoncé le 10 avril dernier au Sénat. En l'état du droit, la publicité des naissances survenues hors de la commune est assurée par l'inscription sur les tables annuelles et décennales des actes de la commune du domicile des parents. Cette inscription ne revêt cependant de caractère automatique qu'en cas de naissance d'un enfant légitime, l'inscription de la naissance d'un enfant naturel n'intervenant qu'à la demande expresse de la mère formulée lors de la reconnaissance. Par ailleurs, ces mesures de publicité ne sont pas applicables entre arrondissements d'une même mairie, de sorte qu'aujourd'hui l'officier de l'état civil du domicile des parents d'un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille n'est pas informé d'une naissance intervenue dans un autre arrondissement de la ville. La modification réglementaire projetée rendra systématique la publicité des naissances survenues hors de la commune du domicile des parents, sans distinguer selon la nature de la filiation et permettra d'étendre cette mesure aux arrondissements des villes qui en sont dotées. Un projet de décret en ce sens devrait être transmis prochainement au Conseil d'Etat.

- page 3460

Erratum : JO du 18/12/2003 p.3661

Page mise à jour le