Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - UMP) publiée le 18/09/2003

M. Gérard Longuet interroge M. le ministre délégué aux libertés locales sur la question des avances sur commande au regard des dépenses éligibles au fonds de compensation de la TVA. Il semble, en effet, que les investissements imputés au compte 238 et constituant une avance sur commande ne soient pas éligibles au FCTVA, l'enrichissement de la commune n'étant pas certain. Ce n'est qu'au moment où la collectivité intégrera ces dépenses au compte 21, par une opération d'ordre budgétaire, qu'elle pourra, en l'état actuel du droit, bénéficier du FCTVA si la nature des travaux répond aux règles d'éligibilité dudit fonds. Or les dépenses d'investissement à prendre en considération pour la répartition du FCTVA au titre d'une année donnée sont celles afférentes au compte administratif de la collectivité de la pénultième année. La combinaison de ces règles est préjudiciable aux communes. Il peut ainsi s'écouler près de quatre années entre le versement d'une avance sur commande et la perception du FCTVA sur les investissements correspondants. Il souhaiterait savoir si, au titre de mesures de simplification, il serait possible de décider que le délai prévu à l'article L. 1615-6-II du code général des collectivités territoriales commence à courir rétroactivement à partir de la date de paiement des avances, dès lors que l'opération d'ordre budgétaire d'intégration au compte 21 des dépenses comptabilisées initialement au compte 238 a bien été constatée.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 16/12/2004

Dans le cadre d'une opération sous mandat, la collectivité mandante qui fait réaliser, en son nom et pour son compte, des investissements par un mandataire, peut verser au mandataire des avances portées à son budget aux comptes 237 pour les immobilisations incorporelles ou 238 pour les immobilisations corporelles. Ces dépenses ne sont pas éligibles au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) dès lors qu'elles sont engagées en prévision de travaux à réaliser et que l'enrichissement du patrimoine de la collectivité n'est pas certain lors de l'imputation. Lorsque l'utilisation de ces avances est justifiée par l'exécution des travaux, le montant des dépenses est porté pour l'exercice concerné, par la collectivité mandante, à un compte 231 ou 232 lorsqu'il s'agit d'immobilisation en cours ou au compte 21 lorsque l'équipement est achevé. Seules les dépenses figurant aux comptes 21, 231 ou 232 qui traduisent l'enrichissement du patrimoine de la collectivité mandante peuvent ouvrir droit à une attribution du fonds de compensation pour la TVA. L'éligibilité de ces dépenses au FCTVA est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales soit, à l'exception des communautés de communes et des communautés d'agglomération, sur les dépenses afférentes à la pénultième année. Considérer que le délai prévu à l'article L. 1615-6 du CGCT commence à courir rétroactivement à partir de la date du paiement des avances dès lors que l'opération est intégrée au compte 21, peut apparaître en première analyse comme une mesure de simplification. Elle se heurte toutefois à certaines difficultés. Il convient tout d'abord de noter que le dispositif actuel permet déjà, en matière d'opération sous mandat, une récupération progressive du FCTVA. En effet, le versement du fonds est calculé sur la base des dépenses exposées au cours d'un exercice par l'organisme mandataire et inscrit chaque année en fin d'exercice au compte 23 de la collectivité territoriale mandante et ce, sans attendre l'achèvement des travaux. Par ailleurs, la contraction du délai d'attribution du FCTVA serait susceptible d'entraîner des difficultés de mise en oeuvre dans la mesure où, pour une même collectivité, l'année de référence d'attribution du fonds de compensation pour la TVA différerait selon les dépenses considérées. En effet, l'année N du contrôle par les services préfectoraux, le FCTVA serait versé, d'une part, sur la base des dépenses ayant donné lieu à des avances et inscrites au compte 23 de l'année N, et, d'autre part, dans les conditions de droit commun, sur la base des dépenses inscrites au compte administratif de l'année N-2. Des contrôles renforcés seraient ainsi nécessaires pour déterminer correctement l'assiette éligible et pour éviter des erreurs potentielles nombreuses. Ce dispositif complexifierait donc les modalités de versement des, attributions, FCTVA pour un gain modeste compte tenu des possibilités déjà existantes de récupération progressive du FCTVA sur les travaux en cours pour la collectivité mandante.

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