Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 18/09/2003

M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer si, lorsqu'un maire est assigné devant les juridictions civiles pour faute personnelle, la collectivité qui souhaite intervenir sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 peut intervenir dès le début de l'instance et, dans l'affirmative, quelles sont la nature et la forme de cette intervention.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 18/03/2004

Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, " les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ". Le Conseil d'Etat a considéré que cette protection fonctionnelle relève d'un principe général du droit applicable à l'ensemble des agents publics, notamment des élus locaux (5 mai 1971, Gillet). Enfin, les articles L. 2123-34 (pour les communes), L. 3123-28 (pour les départements) et L. 4135-28 (pour les régions) du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont prévu, pour les élus locaux, un dispositif identique à celui institué au bénéfice des fonctionnaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Cette protection constitue une obligation pour la collectivité et donc un droit pour l'intéressé. Elle peut comporter le remboursement par la collectivité à l'élu de tous les frais engagés par lui pour sa défense (Conseil d'Etat, 28 juin 1999, Menage). Toutefois, si la faute de l'élu revêt un caractère personnel, ce dernier doit en supporter les conséquences (Conseil d'Etat, 27 avril 1988, commune de Pointe-à-Pitre). Ainsi, la collectivité publique qui a été condamnée par le juge à garantir la faute personnelle de l'élu peut se retourner contre lui (Conseil d'Etat, 28 juillet 1951, Laruelle). Dans le cas où un maire est assigné pour faute personnelle devant une juridiction civile, la collectivité locale peut intervenir volontairement, sous réserve qu'elle justifie d'un intérêt à agir apprécié souverainement par la juridiction, en vertu de l'article 325 du nouveau code de procédure civile. Devant le tribunal de grande instance, l'intervention volontaire se fait sous forme de conclusions notifiées entre avocats et déposées au greffe (article 68 alinéa 1, du code précité). Si le défendeur n'est pas représenté, l'intervention volontaire devra avoir lieu par voie d'assignation (article 68, alinéa 2, du code précité).

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