Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 04/09/2003
M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le Premier ministre sur le rôle de l'État et plus particulièrement sur sa mission régalienne auprès du service public de l'éducation nationale. Après La Poste, les directions départementales de l'équipement (DDE), qui demandent aux communes de s'occuper des renseignements d'urbanisme, c'est au tour de l'éducation nationale de solliciter financièrement les municipalités. En effet, les communes sont appelées à fournir aux enseignants des écoles publiques le registre d'appel journalier induisant un coût supplémentaire pour la collectivité et par voie de conséquence une augmentation des impôts locaux. Face à ce qui relève de la cohésion nationale, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons l'ayant conduit à ce nouveau désengagement financier ; d'autre part, il souhaiterait savoir si d'autres transferts de charge de ce type sont envisagés.
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Transmise au Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 27/11/2003
Conformément à l'article L. 211-8 du code de l'éducation, l'Etat a, en ce qui concerne l'enseignement primaire, uniquement la charge de la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles publiques. Pour sa part, suivant l'article L. 212-4 du même code, " la commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement ". L'article L. 212-5 énumère les dépenses obligatoires pour les communes dans ce domaine ; il s'agit avant tout des dépenses résultant de l'application de l'article L. 212-4 et également, notamment, de l'entretien des bâtiments, de leur chauffage et de leur éclairage, de l'acquisition et de l'entretien du mobilier scolaire. Ce principe de répartition des compétences entre Etat et communes date de l'origine de l'école publique obligatoire et n'a pas été remis en cause par les lois de décentralisation de 1983. L'article L. 212-5 du code de l'éducation découle de la fusion de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889, textes aux dispositions en partie redondantes, qui sont restés en vigueur jusqu'à leur codification, à droit constant, intervenue en juin 2000. L'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 mettait expressément à la charge des communes " les registres et imprimés à l'usage des écoles ". Dans la rédaction, plus large, du code de l'éducation, " les dépenses résultant de l'application de l'article L. 212-4 " couvrent globalement toutes les dépenses induites par le fonctionnement des écoles publiques, y compris les registres et imprimés et y compris également toutes les dépenses pédagogiques, ainsi que l'a confirmé le Conseil d'Etat dans un avis du 14 janvier 2003. En conséquence, la mise à la disposition des enseignants des écoles des registres d'appel, aux frais des municipalités, ne constitue pas une dépense nouvelle ou un transfert de charge sur les communes. Il est précisé que la tenue scrupuleuse des registres d'appels journaliers s'inscrit dans le plan d'action gouvernemental en faveur de l'assiduité qui est mis en oeuvre à compter de la présente rentrée scolaire. Le principe est de permettre à chaque acteur de jouer pleinement son rôle. Le premier traitement de l'absentéisme se faisant nécessairement au niveau de l'établissement scolaire, lieu privilégié du dialogue avec les familles, les absences doivent faire l'objet d'un relevé systématique et d'une information immédiate des familles.
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